CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/05/2021, 20VE01784, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Record Number | CETATEXT000043511417 |
Judgement Number | 20VE01784 |
Date | 11 mai 2021 |
Counsel | WAK-HANNA |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2002975 du 29 juin 2020, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement a été prononcé par un magistrat seul matériellement incompétent ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 2 novembre 1976, relève appel du jugement n° 2002975 du 29 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2002975 du 29 juin 2020, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement a été prononcé par un magistrat seul matériellement incompétent ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 2 novembre 1976, relève appel du jugement n° 2002975 du 29 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a...
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