CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/07/2018, 17VE02961, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number17VE02961
Record NumberCETATEXT000037249681
Date24 juillet 2018
CounselPAUL HASTINGS (EUROPE) LLP
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA FIBELPAR, société de droit belge, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source, d'un montant de 414 833,82 euros, ayant frappé les dividendes perçus de diverses sociétés françaises au cours de l'année 2010.

Par un jugement n° 1601804 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, la SA FIBELPAR, représentée par Me Allard de Waal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de prononcer la restitution sollicitée ;

3° à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de quatre questions préjudicielles ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA FIBELPAR soutient que :

- la retenue à la source prélevée en France, qui n'a pu faire l'objet d'aucune imputation en Belgique du fait de sa situation déficitaire au titre de l'année 2010 et qui est assise sur une assiette différente de celle des résidents français soumis à l'impôt sur les sociétés, entraîne une différence de traitement avec une société résidente en France, laquelle, dès lors qu'elle n'est pas réparée par la convention fiscale bilatérale, constitue une restriction au principe de libre circulation des capitaux prohibée par les articles 63 et 65 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ; à cet égard, le nouvel article 119 quinquies du code général des impôts témoigne de l'incompatibilité du 2. de l'article 119 bis avec le droit de l'Union ;
- en outre, elle peut bénéficier de l'exonération de retenue à la source applicable aux organismes de placements collectifs étrangers comparables aux OPCVM français en vertu de l'arrêt Santander du 12 mai 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 28 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la demande de première instance, présentée après l'expiration du délai de recours, est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; elle est également irrecevable en application des dispositions de l'article R...

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