CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 12/06/2018, 17VE01561, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number17VE01561
Date12 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037075801
CounselSELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société anonyme BBC Limited a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes, et dont il a été constitué débiteur solidaire et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 0811965 en date du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement, a déchargé la société BBC Limited de la majoration pour opposition à contrôle fiscal appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à hauteur de la différence entre le montant qui lui a été assigné à ce titre, au taux de 150 %, et celui résultant de l'application d'un taux de 100 % et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2013 et 19 mars 2014,
M.B..., représenté par la Selarl Dubault-Biri et associés, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de la prescription des impositions litigieuses, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont entaché le jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du
procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et en refusant de prendre en compte les factures produites ;
- le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et les énonciations de l'instruction administrative du 1er avril 1995 référencée 13 L-1513 (n° 8 et 23), dès lors que l'administration n'établit pas la notification régulière de l'avis de vérification, accompagné de la bonne version de la charte du contribuable vérifié ; sur ce point, le jugement attaqué est contraire à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, à l'article L. 9 du code des Postes et télécommunications, à la Constitution et notamment à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, aux articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 14 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques ;
- l'avis de vérification lui a été adressé à une date à laquelle il n'avait plus la qualité de responsable de l'établissement de la société BBC Limited, ayant été remplacé au 1er avril 2004 ;
- l'administration, qui a manqué à son devoir de loyauté dans l'organisation du contrôle, n'a pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, caractérisé une opposition à contrôle au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
- en outre, il n'est pas établi que la procédure d'opposition à contrôle ait été engagée, comme il convient, par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
- de surcroît, le procès-verbal du 29 juillet 2004 a été adressé à tort à M.B..., dès lors que celui-ci n'était plus le représentant de la société BBC Limited en France ;
- par suite, et alors que seules les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales auraient pu justifier une taxation d'office, elles ne le permettent pas en l'espèce, en l'absence de mise en demeure préalable de souscrire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, conformément d'ailleurs à ce que prévoit l'instruction administrative du
17 janvier 1978 référencée L. 13 L-I-78 ;
- les propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 31 mars 2005 n'ayant pas été régulièrement notifiées à la société conformément à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales alors qu'il appartenait à l'administration de prendre toutes disposition utiles à cette fin, elles n'ont pas valablement interrompu la prescription des années redressées ;
- ces notifications de redressement sont insuffisamment motivées et n'ont pas permis au contribuable de présenter utilement ses observations ;
- la société n'a pas été informée de la nature et de la teneur des documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et utilisés pour fonder les rehaussements ;
- faute de communication des documents à charge, ainsi qu'en l'absence de motivation, d'avis de vérification, de mise en demeure, de réception des notifications de redressements et en raison de la prescription des impositions, l'administration a méconnu les droits de la défense et, ce notamment en violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- l'administration n'ayant pas établi que la société BBC Limited disposait d'un établissement stable en France, au sens de la convention fiscale franco-britannique, elle ne pouvait procéder ni au contrôle ni à l'imposition de celle-ci ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, les virements de la société AXA du 28 juillet 2001 pour 2 646 francs et 1 233,94 francs concernent un remboursement par cette compagnie d'assurance d'un dommage subi ;
- il est justifié, par la production des factures, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible s'élevant à 123 633,44 francs (32 568,20 euros), 35 842,12 euros et 25 306,36 euros, respectivement pour les années 2001, 2002 et 2003 ;
- l'ensemble des pénalités sera déchargé en conséquence de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
- en l'absence de visa sur la proposition de rectification du 23 décembre 2004, rien n'indique que la décision d'appliquer les pénalités pour opposition à contrôle a été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental comme l'exigent les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du
7 décembre 2005, applicable en vertu du principe de rétroactivité in mitius ;
- par ailleurs, tant cette proposition de rectification que celle du 31 mars 2005 sont insuffisamment motivées, s'agissant de l'application de ces pénalités ;
- en outre, ces documents ne font pas mention du délai de trente jours dont la société disposait, en vertu de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, pour faire valoir ses observations sur les majorations en cause ;
- les intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence du mal fondé des droits ;
- l'application des intérêts de retard, lesquels constituent une sanction, est insuffisamment motivée ;
- conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme, il convient, à tout le moins, de ramener au taux de l'intérêt légal le taux des intérêts de retard, qui est excessif au regard du préjudice subi par le Trésor public et qui, du reste a depuis été ramené à 0,40 % par mois ; l'administration dispose d'ailleurs du pouvoir de réduire les intérêts de retard en vertu des articles L. 62 et L. 247 du livre des procédures fiscales ;
- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé en droit et en fait ; à cet égard, les articles 1er des décrets n° 2000-348 du 20 avril 2000, n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 et n° 2006-1092 du 29 août 2006 modifiant l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales méconnaissent l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 et sont contraires aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 11, 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'aux stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; en effet, le fait d'indiquer dans l'avis de mise en recouvrement le montant des droits, taxes et pénalités par simple référence à la proposition de rectification, sans rappeler les textes applicables aux faits de l'espèce, ne permet pas de considérer que l'avis de mise en recouvrement comporte les indications nécessaires à la connaissance des impositions qui en font l'objet ;
- il existe une différence entre les montants mentionnés sur les propositions de rectification et ceux mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement, entachant d'irrégularité cet avis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2013 et 2 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu :

1° au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance soit, en droits et pénalités, 85 093 euros, 52 719 euros et 51 100 euros respectivement au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2° au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il faisait valoir que :
- après analyse des justificatifs produits par la société, certains montants de taxe sur la valeur ajoutée ont pu être admis en déduction ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 13VE00372 du 17 décembre 2015, la Cour a, d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT