CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01750, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERGERET
Judgement Number15VE01750
Date15 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031647655
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes, à raison de l'imposition de plus-values d'acquisition, d'un montant de 758 450 euros, réalisées à l'occasion de la levée d'options de souscription d'actions.

Par un jugement n° 1400926 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir ramené le montant des plus-values litigieuses à la somme de 128 877,64 euros, a prononcé, en conséquence, la réduction des impositions supplémentaires et des pénalités assignées à M. B...et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 4 juin 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il fait grief à l'administration ;

2° de remettre à la charge de M. B...les droits et pénalités dont le tribunal a prononcé la décharge.
Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que c'est à tort que le tribunal, qui, en outre, a assimilé, par erreur, la période dite de référence à la période de blocage, a estimé qu'il y avait lieu de répartir entre la France et le Japon, au prorata du nombre de jours travaillés dans chacun de ces pays, l'imposition des gains réalisés à l'occasion de la levée des options attribuées au contribuable par son employeur les 8 avril 2004 et 21 mars 2005 ; qu'en effet, en l'espèce, il ressort des règlements des deux plans d'options arrêtés par l'entreprise, que lesdites options ont été accordées à l'intéressé pour récompenser une activité passée, qui s'est déroulée exclusivement en France ; qu'à cet égard, la circonstance que les règlements aient prévu une période de blocage de quatre ans, calquée sur le délai légal d'indisponibilité, ne permet pas de conclure que l'employeur entendait ainsi récompenser une activité future du contribuable ; qu'ainsi, dès lors qu'au 8 avril 2004 et au 21 mars 2005, ce dernier était certain, hormis les cas de caducité, de pouvoir exercer, au terme de la période de blocage, les options accordées respectivement à ces deux dates, les gains d'acquisition réalisés en 2009 doivent être regardés comme rémunérant une activité exercée exclusivement en France et sont, par conséquent, exclusivement imposable en France sur le fondement des articles 80 bis I et 163 bis C du code général des impôts et de l'article 15 de la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 3 mars 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de...

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