CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERGERET
Record NumberCETATEXT000031647623
Date15 décembre 2015
Judgement Number15VE00955
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes, à raison de l'imposition de plus-values d'acquisition, d'un montant de 99 150 euros, réalisées à l'occasion de la levée d'options de souscription d'actions.

Par un jugement n° 1312314 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir ramené le montant des plus-values litigieuses à la somme de 27 979 euros, a prononcé, en conséquence, la réduction des impositions supplémentaires et des pénalités assignées à M. A...et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 26 mars 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il fait grief à l'administration ;

2° de remettre à la charge de M. A...les droits et pénalités dont le tribunal a prononcé la décharge.
Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que c'est à tort que le tribunal, qui, en outre, a assimilé, par erreur, la période dite de référence à la période de blocage, a estimé qu'il y avait lieu de répartir entre la France et la Chine, au prorata du nombre de jours travaillés dans chacun de ces pays, l'imposition des gains réalisés à l'occasion de la levée des options attribuées au contribuable par son employeur le 14 juin 2002 ; en effet, en l'espèce, il ressort tant de la lettre d'attribution des options que du règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise, que lesdites options ont été accordées à l'intéressé pour récompenser une activité passée, qui s'est déroulée exclusivement en France ; à cet égard, la circonstance que le règlement du plan ait prévu une période de blocage de 4 ans, calquée sur le délai légal d'indisponibilité, ne permet pas de conclure que l'employeur entendait ainsi récompenser une activité future du contribuable ; ainsi, dès lors qu'au 14 juin 2002, ce dernier était certain, hormis les cas de caducité, de pouvoir exercer ses options au terme de la période de blocage, le gain d'acquisition réalisé en 2009 doit être regardé comme rémunérant une activité exercée exclusivement en France et est, par conséquent, exclusivement imposable en France sur le fondement des articles 80 bis I et 163 bis C du code général des impôts et de l'article 14 de la convention fiscale franco-chinoise du 3 mai 1984.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention signée le 30 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
- et les observations de Me Bogey, avocat de M.A....


1. Considérant que le 14 juin 2002, M.A..., qui, expatrié en France où il était résident fiscal, y exerçait alors une activité salariée au sein de la société Air liquide, a bénéficié d'options de souscription d'actions de la part de son employeur ; que le 1er août 2003, il a regagné la Chine où il a transféré son domicile fiscal ; que les 7 et...

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