CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21/07/2015, 14VE01643, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date21 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030914578
Judgement Number14VE01643
CounselPWC SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Electricité de Strasbourg (EDS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice 2006, à hauteur de 2 440 315 euros, à raison de la remise en cause des provisions constituées pour rentes futures d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Par un jugement n° 1208300 du 10 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande et rejeté les autres conclusions de la société qui tendaient au versement d'intérêt moratoires ainsi que d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 3 juin 2014, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 10 février 2014.

2° de remettre à la charge de la société EDS les impositions dont la décharge a été prononcée par le tribunal.
Il soutient que :

- depuis le 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières (IEG) est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ; la société EDS n'est donc plus directement engagée au versement des rentes pour accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) vis-à-vis de ses salariés mais s'acquitte auprès de la CNIEG, seule responsable du versement des rentes, de cotisations sociales qui ne sont pas destinées uniquement à couvrir les rentes de ses salariés mais aussi celles des autres salariés des IEG ;
- les règles comptables ne permettent pas d'anticiper par voie de provision les cotisations sociales que la société RTE sera amenée à verser à la CNIEG au cours des exercices suivants et qui peuvent couvrir une très longue période en fonction de la durée de vie moyenne restant à courir pour les pensionnés ; en effet, il résulte des règles comptables (article 212-1 du plan comptable général, avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000, bulletin du CNC n° 49 du 4ème trimestre 1981, avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes) qu'une hausse attendue de cotisations pour AT/MP ne peut faire l'objet d'aucune provision, l'obligation de payer ces cotisations ne naissant qu'avec la fourniture d'un travail effectif par les salariés concernés au cours des exercices postérieurs ;
- les règles fiscales ne permettent pas davantage la déduction d'une telle provision ; en effet, d'une part, celle-ci anticipe une charge qui ne peut être rattachée à l'exercice de sa constitution, le fait générateur des cotisations sociales résidant dans le versement des salaires et non dans la survenance d'accidents du travail ; à cet égard, alors que ces cotisations sont des charges de personnel, il résulte de la jurisprudence qu'une entreprise ne saurait déduire des résultats d'un exercice une provision destinée à faire face au versement de rémunérations se rapportant à un travail effectué au cours d'un exercice ultérieur ; en outre, le décret n° 2001-1354 du 10 décembre 2004 ne constitue pas une norme comptable autorisant la déduction fiscale de provisions pour engagements futurs des IEG ; d'autre part, les cotisations sociales provisionnées ne peuvent être évaluées avec une approximation suffisante ; en effet, même si le montant total des engagements de la CNIEG dépend du nombre de salariés accidentés, la contribution de chaque société, au nombre desquelles figure la société EDS, ne dépend que du rapport de sa masse salariale sur la masse salariale totale de la branche IEG au titre de chaque année ; il n'y a donc pas de lien direct de causalité entre les accidents ou maladies intervenus au sein d'une entreprise et le niveau de cotisation appelé par la CNIEG, de sorte qu'il ne peut être considéré que ce montant est déterminé avec une approximation suffisante car effectué à partir d'un calcul actuariel sur la base des personnes déjà en situation d'invalidité à la clôture de l'exercice ; enfin, la provision constituée ne peut tenir compte des fluctuations de la masse salariale au cours de la période de paiement des cotisations et présente ainsi un caractère aléatoire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT