CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 14VE02313, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date01 décembre 2015
Judgement Number14VE02313
Record NumberCETATEXT000031569118
CounselKRIEF
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AMS STUDIO a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 190 000 euros dont elle disposait au titre du mois de juin 2012.

Par un jugement n° 1303576 du 2 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juillet 2014 et le
9 novembre 2015, la société AMS STUDIO, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 190 000 euros dont elle disposait au titre du mois de juin 2012 ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que l'unique facture objet du litige, à savoir une facture datée du 29 décembre 2011 émise par la Sarl Euro Knit Fabrics qui lui a vendu un lot de " vêtements de dessous " d'un montant hors taxe de 990 000 euros, n'est pas une facture de complaisance et, d'ailleurs, la Sarl Euro Knit Fabrics, qui avait omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée à cette occasion, a régularisé sa situation auprès de l'administration ; les marchandises textiles, exportées vers la Tunisie afin d'y être remises au goût du jour, sont parties de son siège à Pantin et elle produit les justificatifs d'exportation ; les marchandises ont ensuite été refoulées par les douanes tunisiennes et à leur retour en France, il a été constaté par huissier que leur état particulièrement dégradé, dans un conteneur endommagé, les rendait impropres à leur objet commercial ce qui a entraîné leur destruction par incinération ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe...

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