CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 14VE03208, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date31 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031856998
Judgement Number14VE03208
CounselCABINET COSICH AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, à concurrence d'une somme de 18 797 euros.

Par un jugement n° 1005451 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M.B..., représenté par Me Cosich, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

2° à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement ;

3° de le décharger des impositions en litige ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.


M. B...soutient que :

- l'instance pénale en cours, engagée par l'EURL SGI, devrait apporter des éléments utiles au présent litige ; il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure ;
- la proposition de rectification du 6 octobre 2008 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle procède par affirmations, sans être accompagnée des pièces nécessaires, en ce qui concerne la date de livraison des matériels et leur valeur d'acquisition ;
- c'est à tort que l'administration, se référant à sa propre doctrine, qui est contraire à l'article 199 undecies B du code général des impôts, et qu'elle applique au surplus de façon aléatoire, soutient que le seuil de l'agrément préalable doit s'apprécier aussi au niveau de l'exploitant des matériels acquis par l'investisseur ;
- les investissements en cause doivent être regardés comme réalisés, au sens de la loi fiscale, en 2005 et non en 2006, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux de livraison ; la notion de livraison peut, au demeurant, être déconnectée de celle de livraison matérielle du bien, eu égard aux termes de l'article 1606 du code civil, ou de ceux d'une réponse ministérielle faite à M. A..., sénateur, le 19 janvier 1989, qui admet que le seul consentement des parties peut valoir livraison du bien acheté ;
- à défaut d'être acceptée sur l'année 2005, la réduction d'impôt pourrait être admise sur l'année 2006 ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que les matériels auraient été surfacturés aux sociétés en participation (SEP) ayant réalisé les investissements ; le service des douanes a, d'ailleurs, validé les montants déclarés ;
- le principe de proportionnalité, principe général du droit communautaire, est méconnu par le rappel contesté, qui donne lieu à des reprises, amendes ou remboursements réclamés à l'investisseur, au locataire exploitant final des matériels, et au fournisseur ; une réforme des textes régissant les réductions d'impôt pour investissements outre-mer est, pour cette raison, envisagée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M...

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