CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 14VE03451, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date01 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031569129
Judgement Number14VE03451
CounselAKAGUNDUZ
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 janvier 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401622 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M.B..., représenté par Me Akagunduz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, et dès lors qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors que, alors qu'il avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet n'a ni visé ni fait référence à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas, par ailleurs, suffisamment précisé les faits sur lesquels il fonde son rejet ;
- le préfet ne s'est pas prononcé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la demande avait été présentée notamment sur ce fondement ;
- le préfet était tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans la mesure où il demandait explicitement un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, non visée par l'arrêté ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet lui a dénié toute qualification et expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, alors qu'il est attesté qu'il a travaillé en Turquie comme chef de chantier, puis plusieurs années en France dans le domaine du bâtiment ;
- la commission départementale du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis l'année 2003 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT