CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00663, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERGERET
Date15 décembre 2015
Judgement Number15VE00663
Record NumberCETATEXT000031647613
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, à raison de l'imposition de plus-values d'acquisition, d'un montant de 179 910 euros, réalisées à l'occasion de la levée d'options de souscription d'actions.

Par un jugement n° 1309888 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir ramené le montant des plus-values litigieuses à 80 959 euros, a prononcé, en conséquence, la réduction des impositions supplémentaires et des pénalités assignées à M. A... et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 26 février 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il fait grief à l'administration ;

2° de remettre à la charge de M. A...les droits et pénalités dont le tribunal a prononcé la décharge.
Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que c'est à tort que le tribunal, qui, en outre, a assimilé, par erreur, la période dite de référence à la période de blocage, a estimé qu'il y avait lieu de répartir entre la France et le Japon, au prorata du nombre de jours travaillés dans chacun de ces pays, l'imposition des gains réalisés à l'occasion de la levée des options attribuées au contribuable par son employeur le 14 juin 2002 ; en effet, en l'espèce, il ressort tant de la lettre d'attribution des options que du règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise, que lesdites options ont été accordées à l'intéressé pour récompenser une activité passée, qui s'est déroulée exclusivement en France ; à cet égard, la circonstance que le règlement du plan ait prévu une période de blocage de 4 ans, calquée sur le délai légal d'indisponibilité, ne permet pas de conclure que l'employeur entendait ainsi récompenser une activité future du contribuable ; ainsi, dès lors qu'au 14 juin 2002, ce dernier était certain, hormis les cas de caducité, de pouvoir exercer ses options au terme de la période de blocage, le gain d'acquisition réalisé en 2008 doit être regardé comme rémunérant une activité exercée exclusivement en France et est, par conséquent, exclusivement imposable en France sur le fondement des articles 80 bis I et 163 bis C du code général des...

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