CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 17/11/2015, 14VE02735, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number14VE02735
Record NumberCETATEXT000031491084
Date17 novembre 2015
CounselUGGC AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA ESSO SAF a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 2012, intitulée " attestation rectificative n° 990 participation des salariés ", par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a modifié le bénéfice net servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation des salariés à constituer par la société Mobil Oil Française, aux droits de laquelle elle vient, pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2000 et clos le 31 décembre 2000.

Par un jugement n° 1201564 du 17 juillet 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2014 et deux mémoires enregistrés le
26 mai et le 25 septembre 2015, la SA ESSO SAF, représentée par Me Clément, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'attestation rectificative précitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, aucun avis d'audience n'ayant été adressé à son conseil, pourtant régulièrement constitué ;
- la décision contestée, qui valide de nouvelles modalités de détermination des bases de la réserve spéciale de participation de l'année 2000 et influe directement sur les droits des intéressés, en conséquence d'une nouvelle appréciation par l'administration du montant de bénéfice net à retenir, ne peut être regardée comme une décision purement recognitive, mais est une décision de retrait d'une décision créatrice de droits ; la doctrine administrative relative à la réserve spéciale de participation indique, d'ailleurs, que l'administration doit procéder à une appréciation du montant des éléments de calcul à retenir ;
- une telle décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation de la loi du 11 juillet 1979, comme l'a d'ailleurs admis l'administration puisqu'elle a mis en oeuvre la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; en l'espèce, la décision litigieuse, qui se borne à se référer à un jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2008, ne comporte pas l'exposé des motifs qui en constituent le fondement, qui doivent impérativement être contenus dans le corps de la décision concernée ;
- cette décision rectificative est illégale en ce qu'elle retire après l'expiration d'un délai de quatre mois une décision créatrice de droit du 13 décembre 2001 en méconnaissance de la décision du Conseil d'Etat, n° 197018 Ternon ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 442-5 du code du travail devenu l'article D. 3324-9 du même code qui prévoit que le bénéfice net à retenir pour déterminer les bases de la réserve spéciale de participation doit être extourné de la quote-part de bénéfice que la société intéressée détient dans une société de personnes ; il n'y a pas lieu, en effet, de traiter différemment le cas où la société de personnes dont la société intéressée est associée est, comme en l'espèce, une société en participation, comme le confirme une réponse ministérielle du 9 novembre 1987, elle-même rappelée par les termes du guide de l'épargne salariale, édité par l'administration elle-même ; la circonstance que les sociétés de personnes n'ont pas la personnalité morale est à cet égard indifférente, dès lors qu'elles peuvent disposer d'un patrimoine et ont une " personnalité fiscale " ainsi que le confirme la décision du Conseil d'Etat du 5 septembre 2008, SNC Viver Promotion, ...

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