CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 14VE03188, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number14VE03188
Date23 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030778925
CounselCABINET FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour la société ARKEA CREDIT BAIL, dont le siège est 255 rue de Saint-Malo CS 2117 à Rennes cedex (35011), par Mes Orhan et Rouxel, avocats ; la société ARKEA CREDIT BAIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1311995 en date du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009, ainsi que des intérêts de retard, à concurrence d'une somme globale de 107 169 euros ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas aux moyens tirés de la rupture d'égalité devant l'impôt, pour le calcul de la valeur ajoutée, entre les crédits-bailleurs immobiliers selon qu'ils comptabilisent ou non les taxes foncières en diminution du montant des produits refacturés à ce titre, et, d'autre part, entre ces mêmes crédits-bailleurs et les autres acteurs économiques ;
- compte tenu de ce que l'activité de crédit-bail constitue, pour le crédit-preneur, un moyen de financement de son acquisition immobilière, dont l'option lui est ouverte de façon irrévocable, les particularités de cette opération de financement justifient l'application de règles comptables adaptées ;
- l'instruction fiscale 4 A-6-95 du 12 décembre 1995 relative au " nouveau régime " du crédit-bail immobilier confirme expressément que le crédit-bail immobilier constitue avant tout " un moyen de financement " pour le crédit-preneur ;
- le règlement n° 91-01 du 11 janvier 1991 dispose expressément que la refacturation de la taxe foncière peut être présentée en déduction de la charge foncière elle-même et, ainsi, être comptabilisée en tant que produit net d'exploitation bancaire ; par suite, cette refacturation doit rester sans incidence sur le calcul de la valeur ajoutée du crédit-bailleur ; le jugement attaqué, en ce qu'il rejette la neutralisation du produit bancaire par sa charge, s'écarte de cette règle alors que les refacturations en cause ne créent pas un euro supplémentaire de valeur ajoutée ; l'imputation des charges refacturées à l'euro près sur les charges supportées est validée par le poste 12 et l'article 3.5 du règlement CRB n° 91 en tant que le produit de la refacturation a nécessairement la même nature que la charge, objet de la refacturation ; le jugement doit ainsi être annulé en ce qu'il dispose que la taxe foncière ne peut être déduite du calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, alors qu'une comptabilisation de cette taxe en minoration du produit de la refacturation aboutirait à prendre en compte cette même taxe en minoration de la valeur ajoutée ; dès lors que les taxes foncières sont liées à l'activité de crédit-bail, elles sont à prendre en compte dans la catégorie des " charges se rapportant à des biens immobiliers loués en crédit-bail " définie au poste 4 du règlement du 16 janvier 1991, seul poste susceptible de refléter la réalité de l'activité économique et du produit net bancaire ;
- cette analyse, au demeurant validée par les commissaires aux comptes, est conforme au contenu du courrier du 24 janvier 2013 adressé...

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