CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 13VE02446, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date01 décembre 2015
Judgement Number13VE02446
Record NumberCETATEXT000031569102
CounselSCP BAKER & MCKENZIE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET CIE venant aux droits et obligations de la société Mibilco a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des droits de taxe sur les achats de viande, outre intérêts moratoires, qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2003.

Par un jugement n° 1111118 du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les intérêts moratoires, a rejeté le surplus de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET CIE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2013 et des mémoires enregistrés le
20 octobre 2014, le 4 mars 2015 et le 14 avril 2015, la SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET CIE, représentée par Me Meier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution de ces droits de taxe sur les achats de viande ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dispositions du livre des procédures fiscales prévoyant l'effet interruptif d'une proposition de rectification ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure de restitution de l'indu ; en conséquence, si l'administration lui a adressé une proposition de rectification en date du 20 décembre 2004, celle-ci, eu égard aux dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, n'a pu interrompre le cours du délai de reprise dans les conditions prévues par l'article L. 189 du même livre, dès lors que, en lui réclamant ainsi le reversement de sommes qui avaient été " restituées indûment ", aux fins de réparer " une erreur commise dans la liquidation du dégrèvement " accordé en septembre 2004, elle était relative à une procédure en répétition de l'indu, et non à une procédure portant sur l'assiette de l'imposition ; ainsi, en l'absence de toute erreur dans la liquidation du dégrèvement accordé en septembre 2004, l'administration ne peut plus lui réclamer le reversement de la taxe litigieuse ;
- les avis de mise en recouvrement, signés le 26 septembre 2007 par délégation du directeur de la direction des grandes entreprises (DGE), sont entachés d'incompétence, ce directeur d'un service à compétence nationale n'étant pas à cette époque l'une des autorités administratives habilitées pour ce faire, en vertu des articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales, ce dernier texte étant issu d'un décret n° 93-309 du 9 mars 1993 qui ne pouvait viser les directeurs des services à compétence nationale telle que la DGE, créée ultérieurement en vertu d'un décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ; cette compétence était réservée aux comptables publics et aux directeurs des directions des services fiscaux, services déconcentrés, et ne pouvait concerner le directeur de la DGE, qui ne s'est, par ailleurs, vu reconnaître la qualité de comptable public qu'à compter du 1er janvier 2014 et a toujours été une autorité distincte des directeurs des services fiscaux, ce que confirment notamment les termes de l'ancien article R. 247-9 du livre des procédures fiscales, ou ceux de l'article 1, III de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; ce dernier texte valide les rôles signés par des fonctionnaires de la DGE en vertu d'une délégation donnée par le préfet, en application de l'article 1658 du code général des impôts alors en vigueur, aux seuls directeurs des services fiscaux, ce qui signifie clairement qu'une telle délégation ne peut valoir pour le directeur de la DGE ; le " directeur des services fiscaux " est clairement défini, tant par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2011 que par divers textes règlementaires, et même par la doctrine administrative, qui distinguent systématiquement cette fonction, confiée à un agent placé à la tête d'une direction départementale des services fiscaux, de celle de directeur d'une direction spécialisée ou à compétence nationale...

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