CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 17/11/2015, 14VE01065, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date17 novembre 2015
Judgement Number14VE01065
Record NumberCETATEXT000031491071
CounselSELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...A...a présenté deux demandes au Tribunal administratif de Versailles, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005, en principal et accessoires, au prononcé d'un sursis de paiement et à la mise à la charge de l'État d'une somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0911866-1002160 du 4 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer, d'une part, sur les conclusions des demandes tendant au bénéfice du sursis de paiement et, d'autre part, sur les conclusions aux fins de décharge des requêtes à hauteur, en droits, intérêts de retard et pénalités, de 30 373 euros et 6 411 euros en ce qui concerne respectivement l'impôt sur le revenu et les contributions sociales de 2003, et de 371 euros et 281 euros en ce qui concerne respectivement l'impôt sur le revenu et les contributions sociales de 2004, a prononcé la réduction, à concurrence de la somme de 157 000 euros, des bases d'imposition supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales correspondantes, au titre de l'année 2005 et, par suite, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. B... A...a été assujetti au titre de l'année 2005, en droits, intérêts de retard et pénalités découlant de cette réduction de base d'imposition puis, a rejeté le surplus des conclusions des deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, M. B...A..., représenté par Me Dubault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911866-1002160 rendu 4 février 2014 par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005, ensemble les pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :
- s'agissant des arguments portant sur l'insuffisance de motivation des propositions de rectification, les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qu'il a soulevés ;
- le tribunal administratif ne répond pas au moyen portant sur la remise au contribuable de la proposition de rectification du 8 décembre 2006 et la prescription de l'année 2003 ;
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable relative aux revenus perçus en 2005 taxés selon la procédure contradictoire, en indiquant seulement que le rejet du moyen tiré de la prescription valait rejet implicite du moyen tiré d'une insuffisance de motivation ;
- concernant les revenus taxés d'office, la réponse du tribunal administratif est insuffisante puisque les premiers juges ont seulement indiqué que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 devait être écarté comme inopérant ;
- le tribunal administratif s'est fondé sur un courrier du 14 novembre 2006 pour justifier la taxation d'office, alors que ce document ne lui a jamais été communiqué en méconnaissance du respect du contradictoire et des droits de la défense ;
- de plus, il a estimé suffisante la motivation de la taxation des revenus d'origine indéterminée pour un crédit de 2 000 euros alors qu'il s'agissait d'un crédit de 1 000 euros seulement ;
- le tribunal administratif a affirmé à tort que la proposition de rectification relative aux années 2003 et 2004 a été envoyée le 29 mars 2007, soit dans le délai de prorogation du délai, alors que cette date ne correspond ni à sa date d'envoi ni à celle de sa réception par le contribuable et, d'ailleurs, le délai supplémentaire de trente six jours mentionné dans le jugement, n'apparaît pas dans la proposition de rectification d'où il est censé être extrait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- l'administration a manqué à son devoir de loyauté et à ses obligations déontologiques telles que rappelées dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et également énoncées à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le principe de sécurité juridique ;
- il n'a pas été destinataire, préalablement à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de l'avis de vérification et de la bonne version de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, conformément aux articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, lesquels édictent une obligation qui porte avant tout sur le droit à l'information du citoyen (art.10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art.11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et art. 14 et 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen), le respect du droit de propriété (art.1er du premier protocole à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art.17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et art. 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen), en lui permettant de se défendre utilement (art. 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art.47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et art.8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen), dans le cadre d'une bonne administration (art. 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et art.15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen) puisqu'en vertu du droit à une bonne administration, toute personne a droit d'être entendue avant qu'une mesure défavorable ne soit prise à son encontre, et les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (combinaison des articles 1er de la loi n°79-589 du 11 juillet 1979 et 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978) et de la documentation administrative de base du 1er avril 1995 référencée 13-L1513 n°19 ; de plus, selon les articles L. 47, L. 48, L. 49 et L. 57 du livre des procédures fiscales ainsi que la documentation administrative de base référencée 13- L1513 n°24 du 1er juillet 2002, BOI-CF-IOR-10-30 n°150 et BOI-CF-PGR-10-10 n°170, " la notification doit être adressée au contribuable lui-même ou à la personne désignée par lui à cet effet, et à l'adresse indiquée par lui " ; cette irrégularité porte atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant des examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004, l'accusé de réception du courrier du 9 février 2006, adressé au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon, l'avertissant du début de ces examens, n'est pas signé, ne porte aucune mention de non-distribution ni ne mentionne d'avis de passage ou de mise en instance démontrant que le contribuable aurait été informé ; l'accusé de réception du courrier du 6 mars 2006, adressé au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon, l'avertissant qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004 lui a été adressé antérieurement, est surchargé, la mention de son contenu est illisible, la date de distribution n'est ni reportée ni tamponnée sur l'accusé de réception et il est signé par un inconnu ; de même, l'accusé de réception du courrier du 6 mars 2006 adressé au Groupe Sofimo Immobilier 6 rue Carnot à Melun, l'avertissant qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004 lui a été adressé, est illisible et signé par un inconnu ;
- s'agissant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour l'année 2005, l'administration ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 15 juin 2006, adressé au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon, l'avertissant de cet examen, alors que le pli n'a pas été distribué et est retourné à l'envoyeur ; l'accusé de réception du courrier du 7 juillet 2006, adressé au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon, l'avertissant qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour l'année 2005 lui a été adressé ultérieurement, ne porte aucune mention de son contenu et il est signé par un inconnu ; il n'a jamais reçu la bonne version de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, à savoir celle de 2005 ; les accusés de réception signés par un inconnu ne sont pas probants puisque personne n'est habilité à signer un accusé de réception pour lui et qu'il n'est ni marié ni pacsé et n'a pas d'enfant ;
- les plis n'ont pas été envoyés à l'adresse qu'il avait pourtant indiquée dans sa déclaration de revenus de l'année 2005 datée du 20 mai 2006, qui est bien antérieure à l'envoi des différents plis susmentionnés et dans laquelle il précisait que son adresse était le 28 rue du Hameau de la Jonque à Breuillet (Essonne) ; l'administration avait l'obligation d'adresser ces plis à sa dernière adresse connue ;
- s'agissant de la taxation d'office au titre des trois années 2003, 2004 et 2005 : il a répondu par écrit aux demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur les revenus de ces années, et également par oral lors des multiples rendez-vous mentionnés dans les trois propositions de rectification ; certains crédits portés sur ses comptes bancaires devaient être neutralisés puisqu'ils constituent des virements opérés depuis un autre compte...

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