CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 13VE00710, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number13VE00710
Record NumberCETATEXT000031569039
Date01 décembre 2015
CounselSCP BAKER & MCKENZIE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA AUCHAN venant aux droits et obligations de la société Tomblaine Distribution a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des droits de taxe sur les achats de viande, outre intérêts moratoires, qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Par un jugement n° 1111232 du 7 février 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les intérêts moratoires, dégrevés en cours d'instance, a rejeté le surplus de la requête de la SA AUCHAN.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2013 et des mémoires enregistrés le
20 octobre 2014, le 4 mars 2015 et le 15 avril 2015, la SA AUCHAN, représentée par Me Meier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la restitution de ces droits de taxe sur les achats de viande ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2007 par lequel l'administration, faisant suite à une proposition de rectification du 20 décembre 2004, lui a demandé le remboursement de la taxe sur les achats de viande dont elle s'était spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour un montant de 639 973 euros, et dont elle avait obtenu la restitution sur sa demande, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet, dès lors que la somme ainsi réclamée n'avait pas le caractère d'une créance fiscale, il s'agissait non pas d'une procédure de rétablissement d'imposition, régie par le livre des procédures fiscales, mais d'une procédure de répétition de l'indu, régie par l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 ; une telle procédure ne pouvait être initiée par les agents de la direction générale des impôts (DGI) et nécessitait l'intervention d'un ordonnateur de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) ; les termes de la proposition de rectification, lui réclamant le reversement de sommes qui avaient été " restituées indûment ", aux fins de réparer " une erreur commise dans la liquidation du dégrèvement " accordé précédemment, confirment le caractère non fiscal de la créance, et, par suite, l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement qui se fonde exclusivement sur un acte de procédure fiscale irrégulier dès lors qu'il n'avait pas pour objet de rétablir une imposition ;
- l'avis de mise en recouvrement, signé le 24 septembre 2007 par délégation du directeur de la direction des grandes entreprises (DGE), est entaché d'incompétence, ce directeur d'un service à compétence nationale n'étant pas, à cette époque, l'une des autorités administratives habilitées pour ce faire, en vertu des articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales, ce dernier texte étant issu d'un décret n° 93-309 du 9 mars 1993 qui ne pouvait viser les directeurs des services à compétence nationale tels que la DGE, créée ultérieurement en vertu d'un décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ; cette compétence était réservée aux comptables publics et aux directeurs des directions des services fiscaux, services déconcentrés, et ne pouvait concerner le directeur de la DGE, qui ne s'est par ailleurs vu reconnaître la qualité de comptable public qu'à compter du 1er janvier 2014 et a toujours été une autorité distincte des directeurs des services fiscaux, ce que confirment notamment les termes de l'ancien article R. 247-9 du livre des procédures fiscales, ou ceux de l'article 1, III de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; ce dernier texte valide les rôles signés par des fonctionnaires de la DGE en vertu d'une délégation donnée par le préfet, en application de l'article 1658 du code général des impôts alors en vigueur, aux seuls directeurs des services fiscaux, ce qui signifie clairement qu'une telle délégation ne peut valoir pour le directeur de la DGE ; le " directeur des services fiscaux " est clairement défini, tant par les travaux préparatoires de la loi de finances...

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