CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/03/2019, 17VE00442, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number17VE00442
Record NumberCETATEXT000038481389
Date26 mars 2019
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DEUTSCHE BANK AG a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2010, à hauteur de la somme de 69 953 283 euros.

Par un jugement n° 1506591 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2017 et 4 décembre 2017,
la société DEUTSCHE BANK AG, représentée par Me B...et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- l'exclusion des primes payées au titre des contrats d'option, pour le calcul des " gains non encore imposés " au sens des dispositions du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts, constitue une violation de ces dispositions qui limitent la déduction de certaines pertes par référence aux " gains non encore imposés " et non par rapport aux variations de valeur ;

- une telle exclusion aboutit à un résultat absurde économiquement, la position de l'administration revenant à refuser la déduction d'une provision, économiquement justifiée, au prétexte d'un gain futur, alors même que ce gain futur n'existe ni d'un point de vue économique ni d'un point de vue fiscal ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la notion de perte implique d'établir un bilan prévisionnel, décliné opération par opération pour respecter les dispositions du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts et intégrant les coûts, lesquels correspondent, dans le cas d'une option, aux primes payées ;

- la doctrine administrative elle-même intègre le montant de la prime pour déterminer les gains ou les pertes sur les contrats d'option ;

- l'interprétation faite par le tribunal des travaux parlementaires constitue une dénaturation délibérée de ces documents ;

- les références au traitement comptable constituent une violation de la jurisprudence du Conseil d'État s'agissant d'appliquer des dispositions anti-abus dont la portée est exclusivement fiscale.

...

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