CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 15VE02093, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERGERET
Judgement Number15VE02093
Date04 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035106398
CounselSELAS FIDAL - BUREAU DE LYON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ADECCO HOLDING FRANCE, venant aux droits et obligations de la SAS Groupe Datavance, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires ainsi que des intérêts de retard et majorations auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, pour un montant global, en droits et pénalités, de 104 896 euros.

Par un jugement n° 1400221 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2015, 22 décembre 2015 et
25 février 2016, la SAS ADECCO HOLDING FRANCE, représentée par Me Roirand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée, assortie des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que les rémunérations versées à MM. Stéphane Levy et A...C...ne rentraient pas dans le champ de la taxe sur les salaires dès lors qu'ils n'étaient pas des salariés mais des mandataires sociaux ; ils n'ont pas non plus répondu à l'argument selon lequel les intéressés n'étaient salariés que de la société Datavance Informatique ; en outre, ils ont mal apprécié les faits soumis à leur examen ;
- pour l'application de l'article 231 du code général des impôts, les mandataires sociaux, MM. Stéphane Levy et A...C..., ne peuvent être assimilés à des salariés liés à la société par un contrat de travail, de sorte que leurs rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ;
- au demeurant, les intéressés n'avaient, ni en 2008 ni en 2009, de pouvoir en matière financière et relevaient ainsi exclusivement du secteur d'activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; par suite, leur rémunération doit être exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces puis d'une vérification de comptabilité et aux termes de propositions de rectification des 12 décembre 2011 et
27 juin 2012, la SAS Groupe Datavance, qui exerce une activité de holding a, au titre des années 2008 et 2009, été assujettie à la taxe sur les salaires à...

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