CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/03/2017, 16VE01707, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date28 mars 2017
Judgement Number16VE01707
Record NumberCETATEXT000034322399
CounselLUCIANI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI CRZ a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2009 et au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1507089 du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, la SCI CRZ, représentée par Me Luciani, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la procédure :
- il n'y a pas eu de débat oral contradictoire pendant la " vérification de comptabilité ", dès lors que le vérificateur ne s'est déplacé que les 29 mai et 11 juillet 2012 au cabinet de son expert comptable ;
- le service n'a pas répondu à ses observations dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; en effet, ses observations ont été reçues par télécopie adressée au service en date du 21 septembre 2012 et le service n'y a répondu que par courrier du 15 novembre 2012, notifié seulement le 26 novembre 2012 ;
- le rappel portant sur la taxe facturée par les entreprises ARS, Voreux et Aclebat a été effectué au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en se fondant sur le caractère fictif du siège social de la société ITD au motif que le local litigieux n'est pas un local professionnel mais un local d'habitation, le service s'est en réalité placé sur le terrain de l'abus de droit ;

Sur le bien-fondé :
- l'administration ne pouvait pas notifier en 2012, un rappel sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période correspondant à l'année 2008 sans méconnaître les règles de la prescription ;
- en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, l'option pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée peut être exercée dès la première concrétisation du projet à savoir, dès le stade des avant-contrats ou même, dès la constitution d'une société ayant vocation à donner un immeuble à bail ; ainsi, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la location, l'option pour l'assujettissement des loyers pouvait être valablement exercée à compter de juillet 2008, alors même que le bail n'a été conclu qu'en octobre 2008 ;
- c'est à bon droit qu'elle a déduit en décembre 2008 la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition, en juillet 2008, du bien litigieux dès lors qu'elle avait opté dès novembre 2008 pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; c'est donc à tort que l'administration a remis en cause le remboursement d'un montant de 44 000 euros du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'acquisition en juillet 2008 du bien immobilier, dès lors que le bien litigieux a été transféré d'un secteur exonéré à un secteur taxable ;
- elle ne peut pas se voir refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée considérée comme collectée à tort sur le fondement de l'article 283-3 du code général des impôts, sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe dès lors qu'il n'y a aucun risque de perte de recette fiscale, conformément à la jurisprudence rendue par la Cour de justice des communautés européennes ;
- le service a estimé, à tort...

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