CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/10/2017, 17VE00510, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date24 octobre 2017
Judgement Number17VE00510
Record NumberCETATEXT000035872981
CounselNUNES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Par un jugement n° 1607467 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2017, M.A..., représenté par Me Nunès, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État au profit de son avocat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; en effet, d'une part, le tribunal a insuffisamment répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté contesté était insuffisamment motivé et de ce que le préfet, s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, avait méconnu l'étendue de sa compétence ; d'autre part, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision sur des éléments non produits par le préfet et non versés aux débats ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le préfet, qui s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le médecin n'a lui-même pas fait état des circonstances humanitaires exceptionnelles caractérisées par l'absence de traitement disponible au Sénégal ;
- en prenant à son encontre une décision d'éloignement sans l'inviter à présenter ses observations le préfet a méconnu l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 6 du traité sur l'Union européenne, ainsi que son droit d'être entendu tel que consacré par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions tant du 11° de l'article L. 313-11 que du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il n'est pas établi par le préfet qu'il serait disponible dans son pays d'origine.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et...

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