CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/06/2017, 15VE03742, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date06 juin 2017
Judgement Number15VE03742
Record NumberCETATEXT000034892795
CounselSOCIETE D'AVOCATS LEXCAP
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103292 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, MmeB..., représentée par
Me Moinet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- compte tenu de ce que les bénéfices d'une société de personnes sont imposables à l'impôt sur les sociétés dans le chef de la société de capitaux associée, l'administration, compte tenu de la détention directe ou indirecte des parts sociales de la SCI cédante, ne pouvait imposer la prétendue minoration du prix de vente, qu'elle fixe à 101 132 euros, du bien cédé par la SCI Poissy Maximilien Robespierre à la SCI Sainte-Clotilde qu'à hauteur d'au plus 84 % de ce montant, soit la somme de 84 951 euros ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une part de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé dès lors que cet écart est inférieur à 20 % et, d'autre part, de l'existence d'une intention, pour la société cédante, d'octroyer à la société acquéreuse, une libéralité, le prix de vente du lot n° 6 ayant été fixé par un expert indépendant, la société Urbi et Orbi, en fonction de méthodes en usage au sein de la profession, ainsi qu'en atteste son rapport d'expertise du 29 janvier 2004 ; il s'ensuit que le prix de vente reçu ne dissimule aucun avantage occulte ;
- la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'administration, sur la base des évaluations fixées par la société Urbi et Orbi, ne peut valablement leur être opposée dès lors que, pour l'évaluation du prix de cession du lot n° 6, si les lots nos 2 et 3 pouvaient en effet être retenus comme termes de comparaison, le lot n° 1, qui différait grandement par sa surface (plus de 720 %) et par sa nature (supermarché, et non boutique) du lot cédé, aurait dû être écarté ; en ne conservant que les lots nos 2 et 3 pour l'évaluation par comparaison, la valeur vénale, après abattement de 10 %, du bien cédé ressortit à un prix de 1660 euros/m2, différant de seulement 17,73 % du prix de vente effectif, de 1 410 euros/ m² ;
- à cet égard, l'argument du tribunal, pour le moins contradictoire, selon lequel le rapport d'expertise de la société Orbi et Urbi, du fait de son ancienneté de plus de deux ans par rapport à la date de cession du bien, ne serait pas de nature à remettre en cause les évaluations effectuées par l'administration, n'est pas pertinent dans la mesure où les termes de comparaison ont eux-mêmes été vendus dans les mêmes délais en fonction des prix fixés dans ce rapport selon la même méthode d'évaluation que celle retenue pour le bien cédé ;
- la valeur vénale du bien litigieux doit être...

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