CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11/10/2016, 16VE00422, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number16VE00422
Record NumberCETATEXT000033236537
Date11 octobre 2016
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu :
- l'arrêt n° 11VE02931 du 18 novembre 2014 ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Austry, pour la SA ORANGE.


Une note en délibéré, présentée par Me Austry, pour la SA ORANGE, a été enregistrée le 6 septembre 2016.


1. Considérant que la société France Telecom devenue la SA ORANGE a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles ainsi que les intérêts de retard et pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1998 et 1999 à la suite de la vérification de comptabilité des sociétés membres de son périmètre d'intégration fiscale ; que, par un jugement du 1er juin 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à cette demande en prononçant la réduction des bases d'imposition assignées à la société à hauteur des dépenses informatiques engagées par la société Wanadoo Interactive, soit 720 344 euros au titre de l'exercice clos en 1998 et 705 581 euros au titre de l'exercice clos en 1999 et en rejetant le surplus des conclusions de la demande, dont celles relatives à la provision pour dépréciation comptabilisée en 1998 par la société Telinvest pour un montant de 35 490 284 euros ; que, par un arrêt du 18 novembre 2014 devenu définitif, la Cour de céans a réformé ce jugement, d'une part en prononçant, sur appel de la SA ORANGE, la décharge des droits et pénalités relatif à ce dernier chef de rectification, d'autre part, en rétablissant les impositions dont la décharge avait été prononcée en première instance ; qu'estimant qu'en dépit de deux versements d'un montant total de 22 356 256,40 euros, l'administration n'avait qu'imparfaitement exécuté l'arrêt de la Cour, la SA ORANGE a présenté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de lui verser la somme
de 8 555 345 euros, assortie des intérêts moratoires ;


Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, que postérieurement à l'introduction de la demande de la SA ORANGE, l'administration a opéré à son profit deux versements complémentaires d'un montant
de 8 129 865,67 euros ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SA ORANGE ;

Sur le surplus des conclusions à fin d'exécution :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures...

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