CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27/09/2016, 15VE03971, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000033190897
Date27 septembre 2016
Judgement Number15VE03971
CounselRIELLAND ; RIELLAND ; RIELLAND
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RHODIA OPERATIONS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le rétablissement de ses déficits reportables à hauteur des montants remis en cause pour les sommes globales de 3 302 875 euros et 2 759 767 euros au titre des exercices clos en 2007 et 2008 correspondant, d'une part, au refus de l'administration d'admettre en déduction de ses résultats imposables les montants de retenue à la source dont la société s'était acquitté sur des rémunérations en provenance des Etats-Unis, du Canada, d'Italie, de Corée du Sud, de Chine et de Nouvelle-Zélande et, d'autre part, de la réintégration dans ses résultats de redevances que la société avait renoncé à facturer à la société de droit espagnol Rhodia Iberia à hauteur de 659 550 euros pour 2007 et 529 920 pour 2008.

Par un jugement n°1403192 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, estimant que les conventions fiscales franco-chinoises et franco-néo-zélandaises n'excluaient pas la possibilité, pour la société, de déduire, sur le fondement du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'impôt supporté dans ces deux Etats sur les rémunérations en provenant, a fait droit, dans cette mesure, à la demande de la société RHODIA OPERATIONS, rétabli ses déficits reportables à due proportion pour les sommes de 943 220 euros et 449 262 euros au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la Cour :

I. Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°15VE03971, le
24 décembre 2015 et le 29 avril 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1er et 2ème de ce jugement en tant qu'il a admis la déduction des retenues à la source supportées sur des revenus de source chinoise et néo-zélandaise et rétabli les déficits reportables de la société RHODIA OPERATIONS à due concurrence, pour les sommes de 943 220 euros et 449 262 euros au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

2° de rétablir la minoration des déficits reportables à hauteur des sommes précédentes dont la décharge a été prononcée ;

3° de rejeter l'appel incident de la société RHODIA OPERATIONS.

Il soutient que :

- si le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts autorise la déductibilité des impôts mis à la charge des entreprises, il résulte tant de la jurisprudence du Conseil d'État que de la doctrine administrative qu'en cas de situation déficitaire, l'impôt frappant à l'étranger un bénéfice imposable en France n'est déductible des résultats de l'entreprise que dans la mesure où aucune stipulation conventionnelle n'y fait expressément obstacle ; au cas particulier, les stipulations des articles 22, paragraphe 2 b, de la convention fiscale franco-chinoise et
23, paragraphe 1-b, de la convention fiscale franco-néo-zélandaise, relatifs à l'élimination de la double imposition, s'opposent à la déduction des retenues à la source acquittées par la société RHODIA OPERATIONS sur des redevances de source chinoise et néo-zélandaise dès lors qu'elles prévoient que les revenus en provenant y sont, à défaut de crédits d'impôt imputables, imposables en France pour leur montant brut ; il en résulte nécessairement que l'impôt acquitté en Chine et en Nouvelle-Zélande ne peut être déduit des résultats déficitaires de la société RHODIA OPERATIONS, ainsi qu'en a jugé la Cour administrative d'appel de Paris en ce qui concerne la convention fiscale franco-gabonaise dont l'article 26, paragraphe 3, est rédigé dans des termes identiques (CAA Paris 23 mars 2007, n° 05PA02788, SA Colas) ; en jugeant du contraire, le tribunal administratif a inexactement interprété ces stipulations conventionnelles ;
- l'arrêt de la Cour n° 12VE00572 Société Egis du 18 juillet 2013, dont se prévaut la société défenderesse n'est pas transposable dès lors que l'article de la convention fiscale
franco-grecque ne prévoit pas expressément que l'attribution d'un crédit d'impôt au bénéficiaire français de revenus grecs prive ce dernier du droit de déduire, pour la détermination de son bénéfice imposable en France, l'impôt étranger prélevé dans l'Etat de la source ;
- s'agissant de l'examen par le juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, des autres moyens soulevés par la société RHODIA OPERATIONS, l'administration entend se référer à ses écritures de première instance ;
- les propositions de rectification des 20 décembre 2010 et 16 décembre 2011 ne sont entachées d'aucune contradiction de motifs, ni d'aucune insuffisance de motivation dès lors que l'administration fiscale s'est livrée à une démonstration explicite et circonstanciée permettant à la société de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettres des
18 février 2011 et 15 février 2012.

.....................................................................................................................

II. Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et deux mémoire complémentaires, enregistrés sous le n° 15VE03792, le 8 décembre 2015, le 29 janvier 2016, le 8 août 2016 et le 22 août 2016, la société RHODIA OPERATIONS, représentée par Me Rielland, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 du jugement en tant que, par cet article, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la réintégration, dans ses résultats imposables, des redevances qu'elle avait renoncé à facturer à la société Rhodia Iberia, pour les sommes de 659 550 euros pour 2007 et 529 920 euros pour 2008, correspondant à 1 % du chiffre d'affaires de cette dernière, et au rétablissement, à due concurrence, de ses déficits reportables ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 20 décembre 2010 est insuffisamment motivée sur le chef de rectification relatif à sa renonciation, regardée comme...

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