CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 25/04/2017, 16VE00321, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date25 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034496008
Judgement Number16VE00321
CounselCABINET MAILLARD ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 24 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles son mari et elle-même ont été assujettis au titre, respectivement, de l'année 2010 et de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur d'une somme globale de 5 359 euros.

Par un jugement n° 1404741 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, MmeA..., représentée par Me Maillard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 24 mars 2014 ;

3° de prononcer la décharge de responsabilité solidaire sollicitée ;


Elle soutient que :
- en ce qui concerne la demande de décharge de responsabilité solidaire afférente à la taxe foncière sur le propriétés bâties, si le tribunal a relevé que cette taxe est exclue du dispositif prévu à l'article 1691 bis du code général des impôts, sa demande était également fondée, à titre subsidiaire, sur le moyen tiré de ce qu'en sa qualité de propriétaire indivis du logement familial, les services fiscaux ne pouvaient lui réclamer plus de la moitié du montant de la taxe foncière ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, ni d'ailleurs à l'argument tiré de ce que le juge civil a condamné M. A... au paiement de l'intégralité de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de la procédure de divorce ;
- ses revenus, dont le montant s'élève à 300 euros mensuels et à seulement 3 272 euros au titre de l'année 2013, ne lui permettent pas de s'acquitter des impôts qui lui sont réclamés dès lors, en particulier, que M. A...ne s'acquitte pas du paiement des sommes et pensions alimentaires auxquelles il a été condamné ; la production de ses avis d'imposition au titre des revenus déclarés en 2013 et 2014 atteste qu'elle n'a perçu aucune pension alimentaire de la part de son époux et qu'elle ne perçoit que le revenu de solidarité active (RSA) versé par la caisse d'allocation familiale ; enfin, M. A...a reconnu devant le juge aux affaires familiales qu'il ne s'acquittait d'aucune des pensions auxquelles il était tenu ; c'est, par suite, à tort, que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne justifiait pas suffisamment de ses revenus à la date de sa demande ;
- enfin, le tribunal affirme, de...

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