CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2016, 15VE02687, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number15VE02687
Date09 février 2016
Record NumberCETATEXT000032007684
CounselKANZA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 2015 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503528 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M.B..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elle ne mentionne aucune circonstance propre à la situation de l'intéressé ;
- elle aurait dû être précédée d'une saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce qui aurait permis au préfet de recueillir les informations utiles à l'instruction de la demande ;
- elle méconnaît l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 car elle lui refuse un titre de séjour de salarié alors qu'en vertu de ce texte, il a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment en ce qu'elle n'examine pas sa demande au regard du contrat de travail produit ;
- elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle rejette une demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard d'un critère - l'insertion professionnelle insuffisamment ancienne - qui n'est pertinent que pour une demande fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit, du fait que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande et n'a pas examiné celle-ci au regard de la durée de séjour, des caractéristiques du métier en cause au regard de la situation de l'emploi, et qu'il a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour de salarié avant celle de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, eu égard notamment à une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de séjour en France depuis 2009, avec un enfant mineur, au fait qu'il n'a plus d'attaches familiales au Nigéria, et qu'il est intégré en France au vu notamment du contrat de travail qu'il a produit à l'appui de sa demande ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire...

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