CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/05/2017, 16VE00165, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000034651476
Date09 mai 2017
Judgement Number16VE00165
CounselSELARL MATTEI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de son exercice clos en 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er octobre 2006 au
30 septembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, la rectification des résultats déficitaires de ses exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1204030 du 20 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, la SARL TRANSPOST
MIDI-PYRENEES, représentée par Me Mattei, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer les décharges et rectifications sollicitées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; en effet, d'une part, le tribunal n'a pas répondu de manière suffisamment motivée au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que la constatation d'un profit sur le Trésor implique de démontrer que le profit correspondant aux rectifications de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été implicitement comptabilisé sous une autre forme ; d'autre part, le tribunal a omis de se prononcer sur le bien-fondé de la rectification afférente aux frais d'utilisation du scooter Yamaha ; enfin, le tribunal a également omis d'analyser et de se prononcer sur le moyen tiré de ce que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'inscription de sommes au bilan de l'entreprise ne saurait valoir à elle seule acte de reconnaissance par le contribuable de sa dette fiscale ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard tant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article L. 76 de ce livre ; en particulier, l'administration s'est bornée à fournir des chiffres globalisés en matière de profit sur le trésor et d'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- en l'absence de production des accusés de réception des pièces de procédure concernées, il ne peut lui être opposé les dispositions des articles R. 194-1 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; par suite, la charge de la preuve incombe à l'administration ;
- les rectifications relatives à l'appartement occupé par M. A...ainsi qu'à l'achat d'un tracteur reposent sur des éléments tirés d'un précédent contrôle et non de constatations opérées au titre des années vérifiées ; elles ne sont donc pas justifiées en fait ;
- c'est à tort que le service a rejeté, comme dépourvus d'intérêt pour l'entreprise, les frais de déplacement facturés par la société Aéroliaison 5 ;
- l'administration n'établit pas l'existence d'une prétendue libéralité consentie à l'occasion de la cession du véhicule Mercedes CL 65 à M.A... ;
- de même, elle n'a pas justifié de la non-déductibilité des frais correspondant à l'utilisation par M. A...du scooter de marque Yamaha ;
- le service ne présente pas de données factuelles démontrant que le profit sur le Trésor correspondant aux rectifications de taxe sur la valeur joutée n'a pas été implicitement comptabilisé sous une autre forme ;
- l'administration n'établit pas le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- le service n'a pas fourni d'éléments suffisants pour combattre la présomption de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures d'aménagement intérieur, de fleurs et de gazon.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.


1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 3 août 2010, l'administration a, selon la procédure de rectification contradictoire, notifié à la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES, qui exploite une activité de routage, d'une part, des rehaussements à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 30 septembre 2007 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du
1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et du
1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que, le service a, par ailleurs, arrêté d'office, en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le résultat déficitaire des exercices clos en 2008 et 2009 de ladite société ; que la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant selon le cas, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été assignés ou à la rectification de ses résultats déficitaires ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 26 octobre 2016, l'administration a prononcé le dégrèvement du...

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