CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2016, 15VE02201, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date09 février 2016
Record NumberCETATEXT000032007672
Judgement Number15VE02201
CounselCARRILLO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 décembre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400153 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 juillet 2015 et le 14 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me Carrillo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État, d'une part, le versement d'une somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Carrillo, son avocate, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Carrillo, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a rejeté la demande de titre de séjour sans saisir le directeur général de l'agence régionale de santé pour avis sur l'existence des éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles qu'elle aurait pu faire valoir ;
- il a également méconnu l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en ne l'invitant pas à lui faire connaître les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande et pouvant correspondre à des circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut poursuivre un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne relève pas l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, eu égard à son état de santé, à la durée de son séjour en France et à sa situation familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a installé sa vie familiale en France, chez l'une de ses filles, depuis l'année 2006, qu'elle est dépourvue de toute attache familiale réelle au Maroc, et qu'elle bénéficie en France d'une prise en charge médicale adaptée à ses lourdes pathologies ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation...

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