CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19/07/2016, 15VE01538, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number15VE01538
Date19 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032928335
CounselLE BRETON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 11 octobre 2012 par laquelle l'administratrice des finances publiques, chargée de la recette des finances de Palaiseau, a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auquelles elle-même et son ancien époux ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à hauteur de 27 959 euros.

Par un jugement n° 1206766 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2015, 11 janvier et
15 février 2016, MmeA..., représentée par Me Le Breton, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 11 octobre 2012 ;

3° de prononcer la décharge de responsabilité solidaire sollicitée.


Elle soutient que :
- outre qu'il ne lui a pas été adressé de demandes de renseignements, elle n'a été destinataire d'aucune proposition de rectification en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et n'a été informée des sommes réclamées par l'administration fiscale que dans le cadre de la procédure de recouvrement ; par ailleurs, elle n'a jamais reçu d'avis concernant le redressement en cause, notamment en ce qui concerne les prélèvements sociaux ; il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir contesté le rehaussement, la demande en décharge de responsabilité restant son seul recours ;
- contrairement à ce que soutient l'administration pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, elle n'a pas usé de manoeuvres frauduleuses afin de se soustraire au paiement de l'impôt ; en effet, les documents versés au dossier, à savoir des relevés bancaires, des attestations du gérant de la société Guercif et un contrat de prêt conclu avec cette société, démontrent que les sommes regardées comme distribuées par la société Guercif correspondent à des remboursements d'avances ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour...

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