CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2016, 15VE01028, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date09 février 2016
Record NumberCETATEXT000032007634
Judgement Number15VE01028
CounselNUNES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406567 du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, Mme B...épouseC..., représentée par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Nunes, d'une somme de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elle soutient que :
- en s'abstenant de viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et de faire référence aux critères qu'elle visait, dont elle remplissait les conditions, et alors qu'il est constant qu'elle s'en était prévalue, le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé son arrêté ; le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il s'abstient d'expliciter les raisons pour lesquelles, eu égard à son intégration et à ses liens professionnels et familiaux en France, ceux-ci n'auraient pas été de nature à constituer des motifs exceptionnels ou humanitaires susceptibles de la faire admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle s'était prévalue dans sa demande ;
- de l'absence de visa de la circulaire précitée et des critères qui y sont mentionnés et d'interrogations sur son aptitude et ses qualités professionnelles, dans l'arrêté attaqué, il se déduit également un défaut d'examen, par le préfet des Hauts-de-Seine, de sa situation personnelle et professionnelle ;
- en estimant que seuls les étrangers justifiant d'un seul emploi à temps plein rémunéré à hauteur d'au moins le SMIC - et non ceux qui, comme elle, sont titulaires de plusieurs emplois à temps partiel pour une rémunération supérieure au salaire minimum - pouvaient faire l'objet d'une régularisation, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en prenant une mesure d'éloignement, sans préalablement avoir été entendue par le préfet, elle n'a pas été mise en mesure de présenter valablement ses observations et a, ainsi, été privée de ce droit qui, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, est désormais consacré aux articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquels ont donc été méconnus ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît également les dispositions des articles 5 et 6.4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, claires, précises et inconditionnelles, qui auraient dû être transposées au plus tard le 24 décembre 2010, et dont elle est, par suite, fondée à se prévaloir ;
- le préfet a méconnu les critères de la circulaire précitée du 28 novembre 2012 et ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant ses orientations ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
-...

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