CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/01/2018, 17VE02356, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date23 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036536544
Judgement Number17VE02356
CounselDIALLO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700068 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Diallo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le sous-préfet, signataire de la décision contestée n'a pas reçu délégation pour ce type d'acte ; à cet égard, si le jugement attaqué mentionne un arrêté du 19 septembre 2016, cet arrêté n'a pas été versé au dossier en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- ni la décision portant refus de séjour ni le jugement attaqué ne sont suffisamment motivés ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise et non de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- présent en France depuis cinq ans et titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires propres à entraîner son admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il a noué, en France, d'importantes relations amicales et sociales.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23...

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