CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/11/2016, 15VE02777, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000033416422
Date15 novembre 2016
Judgement Number15VE02777
CounselSCP MERMILLON RAULT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MACIF a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelle et sociale assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1311929 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 août 2015 et
le 3 février 2016, la société MACIF, représentée par Me Mermillon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments d'impôts maintenus à sa charge, d'une part, et, à titre subsidiaire, la réduction des suppléments d'impôts précédents à concurrence de la décharge des impositions supplémentaires résultant de la taxation des intérêts de retard restitués et de la fraction des intérêts moratoires ayant couru sur ces seuls intérêts de retard, et, d'autre part, des suppléments d'impôts excédant la détermination d'une moins-value à long terme d'au plus 24 282 252 euros, en lieu et place de la somme retenue par l'administration pour 27 117 579 euros, l'ensemble devant être assorti des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige relatif aux intérêts de retard ne porte pas sur l'application du 2 de l'article 39 du code général des impôts, solution qui aurait été parfaitement applicable au titre de l'exercice clos en 2002, mais sur l'imposition de leur réintégration dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2006 au titre duquel elle a obtenu le remboursement de droits supplémentaires de taxe sur les conventions d'assurances et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices clos de 1997 à 1999 ; son argumentation, présentée dès la première instance, repose sur le principe, qui se recommande tant de la jurisprudence que de la doctrine administrative, suivant lequel il existe une symétrie entre le caractère non déductible d'une charge et l'absence d'imposition de sa reprise ;
- la déduction, à tort, au titre de l'exercice clos en 2002, des intérêts de retard des résultats imposables est le fruit d'une erreur, et non d'une décision de gestion opposable ; or, une telle erreur, qui n'a aucune incidence fiscale, ouvre seulement à l'administration le droit de la corriger, ce qu'elle a d'ailleurs fait s'agissant des intérêts de retard restitués au titre de l'année 1999, qu'elle a réintégrés dans ses bases imposables lors d'un contrôle sur pièces de ses déclarations en 2007 ;
- en ce qui concerne les intérêts moratoires,
a) à titre principal, ils ne sont imposables que s'ils se rapportent à une imposition déductible ; or, tel n'est pas le cas de la taxe sur les conventions d'assurances que l'assureur collecte et reverse pour le compte de l'assuré ;
b) à titre subsidiaire, elle sollicite la décharge de la seule fraction des intérêts moratoires calculés sur les intérêts de retard dès lors que ces derniers ne sont pas eux-mêmes déductibles pour l'application du 2 de l'article 39 du code général des impôts ; cette quote-part d'intérêts moratoires s'élève à la somme de 407 372 euros ;
- c'est à tort que l'administration a regardé la moins-value de cession, d'un montant de 28 617 593 euros, comme étant constitutive d'une moins-value à court terme, pour seulement 1 500 013 euros portant sur la cession, le 21 juin 2006, des titres " Socano III " ; en effet, le code de commerce qualifie de " titres nouveaux ", ceux issus d'une augmentation de capital consécutive à un " coup d'accordéon " ; quant à la jurisprudence judiciaire, elle écarte toute idée de continuité entre les parts nouvelles issues de l'augmentation de capital et celles annulées résultant de la réduction de capital ; subsidiairement, l'éventuelle fraction taxable selon le régime du court terme de la moins-value de cession des titres " Socano III " doit être calculée au prorata du nombre d'actions souscrites, et non en fonction des apports versés, comme l'a fait à tort le tribunal, et ainsi d'ailleurs que le confirme la doctrine administrative opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, référencée BOI-BIC-PVMV-30-30-10,
n° 80, 90 et 100 et D. adm. 4 B 3121, n° 5 et 7 ; dès lors, il en résulterait un montant de
moins-value à court terme de 4 335 340 euros au lieu de 1...

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