CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/06/2019, 17VE01685-17VE02481, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LIVENAIS
Judgement Number17VE01685-17VE02481
Record NumberCETATEXT000039161276
Date04 juin 2019
CounselCABINET DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES ; CABINET DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES ; CABINET DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme SOPRA STERIA GROUP a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1506536 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a, en premier lieu, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fins de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société SOPRA STERIA GROUP a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, à concurrence respectivement de 15 325 euros de droits et 1 962 euros d'intérêts de retard, et de 12 987 euros de droits et 1 403 euros d'intérêts de retard, en deuxième lieu, déchargé la société SOPRA STERIA GROUP des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison de la déduction de son résultat imposable des abandons de créance effectués et des montants de retenue à la source acquittés à l'étranger en 2009 et 2010 sur les prestations de maintenance de logiciels qu'elle a réalisées, en troisième lieu, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en quatrième et dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 23 mai 2017 sous le n° 17VE01685 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2018, la société SOPRA STERIA GROUP, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, pour un montant total en droits de 432 424 euros, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ainsi que des pénalités de retard correspondantes, et d'ordonner la restitution de ces sommes, assortie des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour déterminer l'étendue du litige il y a lieu de prendre en compte les dégrèvements opérés par l'administration fiscale au cours de la première instance ;

- les conventions fiscales bilatérales, qui doivent être interprétées de manière littérale, peuvent inclure une notion de redevance qui ne correspond pas nécessairement à celle qui résulterait du droit interne français, l'administration ne pouvant par ailleurs se référer aux interprétations des conventions par l'Organisation de coordination et de développement économiques (OCDE), qui sont de surcroît postérieures aux conventions en cause ;

- la maintenance attachée aux logiciels donnés en licence, à la fois corrective et évolutive, qui permet une utilisation effective et optimum des solutions logicielles dont le droit d'usage a été acquis, est indissociable de la licence des logiciels, sans laquelle celle-ci ne pourrait fonctionner conformément aux spécifications, et relève de la même catégorie juridique et opérationnelle que la licence de base ; toute amélioration du progiciel livré dans le cadre de la maintenance annuelle est réputée faire partie intégrante du progiciel et fait ainsi partie ab initio des droits d'auteurs concédés au travers des licences ; en outre, les prestations de maintenance conduisent nécessairement à la transmission d'une expérience et d'un savoir-faire au sens conventionnel et à faire bénéficier le licencié du résultat d'études techniques ; en tant que procédés secrets dont l'usage est concédé au client, les opérations de maintenance sont également visées par les stipulations conventionnelles relatives aux redevances.

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II - Par une requête enregistrée sous le n° 17VE02481 le 27 juillet 2017, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

2° de remettre à la charge de la société SOPRA STERIA GROUP les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, dont la décharge a été ordonnée par ce jugement.

Il soutient que :

- les sommes qu'une entreprise française perçoit pour la rémunération des prestations qu'elle rend dans un autre État sont exclusivement imposables en France et les impôts litigieux acquittés à l'étranger ne constituent ni une charge au sens de l'article 39-1 4° du code général des impôts, ni un impôt déductible au sens des conventions bilatérales applicables ;

- il appartient à la société qui a supporté une retenue à la source pour une prestation imposable en France d'intervenir auprès des autorités étrangères pour contester l'imposition indûment établie.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention fiscale franco-marocaine signée le 29 mai 1970 ;
- la convention fiscale franco-brésilienne signée le 10 septembre 1971 ;
- la convention fiscale franco-thaïlandaise signée le 27 décembre 1974...

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