CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 05/11/2019, 18VE03403, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number18VE03403
Record NumberCETATEXT000039394106
Date05 novembre 2019
CounselMARFOQ
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803595 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, M. B..., représenté par Me Houda Marfoq, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour, ainsi que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, sont entachées d'une erreur de fait ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée, la décision lui refusant un titre de séjour étant elle-même illégale ;
- la décision fixant à seulement trente jours le délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 3 août 1974 à Dakar (Sénégal), fait appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur les moyens dirigés contre les décisions lui refusant la...

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