CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/12/2019, 17VE02658, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date03 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000039456424
Judgement Number17VE02658
CounselCABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2010 et des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été soumise pour l'année 2010.

Par un jugement n° 1407333 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés, les 10 août 2017 et 14 mai 2018, la SA A..., représentée par Me Lortat-Jacob, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, en droits et pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 2009, pour un montant total de 9 807 863 euros ;

3° de prononcer le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'imposition au titre de l'abandon de créance consenti par la SA A... à sa filiale anglaise A... UK pour un montant de 770 988 euros ;
4° de prononcer le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'imposition au titre de la cession consentie pour un euro par la SA A... à M. C... A... d'un véhicule d'une valeur de 167 924 euros ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le droit de reprise exercé par l'administration au titre de l'année 2009 était prescrit, en l'absence d'interruption de la prescription par la signification de la proposition de rectification par voie d'huissier le 27 décembre 2012 ;
- l'administration ne rapporte pas suffisamment la preuve du caractère fictif ou frauduleux de l'opération facturée par l'EURL Alpha Steel ;
- c'est par une erreur d'appréciation que le tribunal a estimé que ses représentants ont reconnu l'existence de manoeuvres frauduleuses et l'administration ne rapporte pas la preuve formelle d'une telle reconnaissance de sa part ;
- l'administration n'établit pas qu'elle savait ni ne pouvait ignorer le caractère fictif des opérations passées avec la société Alpha Steel et qu'elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; elle démontre sa bonne foi par les démarches qu'elle a menées pour s'assurer de la réalité de l'activité de cette société et le caractère réel des opérations conclues avec elle, ces dernières bénéficiant d'ailleurs d'une présomption de réalisation ;
- les juges de première instance ont commis une erreur de droit en se référant à l'instruction pour établir le bien-fondé de la pénalité fiscale sans rechercher si l'administration apportait effectivement la preuve de manoeuvres frauduleuses ;
- l'abandon de créances consenti à sa filiale anglaise A... UK est justifié par l'actif net négatif de la filiale et par son intérêt commercial à maintenir sa présence sur le marché anglais ;
- la cession du véhicule de marque Aston Martin à M. C... A... ne constituait pas une libéralité représentative d'un avantage occulte mais un remboursement en nature du prêt consenti par ce dernier lequel a, en contrepartie, renoncé à la créance qu'il détenait sur elle ;
- les pénalités ne sont pas fondées dès lors qu'elle justifie de l'intérêt économique que présentaient pour elle ces opérations.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SA A..., qui exerce une activité de fabrication et de pose d'armatures métalliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. A l'issue de ces opérations de contrôle, le service vérificateur a notamment notifié à la SA A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2009 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercices clos en 2010, outre les majorations correspondantes. La SA A... fait appel du jugement en date du 12 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2009 :

En ce qui concerne la prescription de l'action de reprise de l'administration :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 176 du livre de procédures fiscales, dans sa version applicable à l'imposition en litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le...

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