CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/12/2019, 14VE02212

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number14VE02212
Record NumberCETATEXT000039456409
Date03 décembre 2019
CounselDE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I.
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Carbone Lorraine, devenue SOCIETE MERSEN, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution des sommes acquittées au titre du précompte mobilier en 2001, 2002 et 2003 à hauteur, respectivement, des sommes de 4 117 388 euros, 3 116 120 euros et 1 628 340 euros, assortie des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 0907558 du 15 septembre 2009, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis la demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 0907558 du 23 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir donné acte à cette dernière du désistement de ses conclusions en restitution partielle, en ce qu'elles portaient sur le précompte mobilier acquitté au titre de l'année 2001, a prononcé la restitution à la SOCIETE MERSEN, à hauteur des sommes de 237 097 euros et 365 432 euros, des montants dont elle s'est acquitté au titre du précompte mobilier dont elle était redevable pour les années 2002 et 2003, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014 et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2017, 26 décembre 2018, et 22 mai 2019, la SOCIETE MERSEN, représentée par Mes Espasa-Mattei et Dardour-Attali, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2° à titre principal, de prononcer la restitution des montants de précompte mobilier dont elle s'est acquittée au titre des années 2002 et 2003 restant en litige ;

3° à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

4° à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la restitution complémentaire des sommes dont elle s'est acquittée au titre du précompte mobilier pour les deux années en litige à hauteur des sommes de 647 546 euros au titre de l'année 2002 et de 228 289 euros au titre de l'année 2003 ;

5° de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en ce qu'il a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la non-conformité du dispositif de paiement du précompte mobilier par une société mère de filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne à raison de la distribution de ses dividendes avec les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ;
- le jugement attaqué est également entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal n'ayant pas répondu à sa critique portant sur la méthode de calcul du crédit d'impôt dont elle demande la restitution, en ce qu'elle limite le droit au remboursement de ce crédit au tiers des dividendes de ses filiales européennes distribués à ses actionnaires ;
- elle est fondée à obtenir la restitution de l'intégralité des montants de crédit d'impôt restant en litige, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue le 17 mai 2017 dans l'affaire C-68/15 en ce qui concerne le dispositif fiscal, identique dans ses fondements, de la " fairness tax " belge, le dispositif du précompte mobilier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, reprises sans changement, pour ce qui concerne le présent litige, par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 sur le fondement de laquelle s'est prononcée la Cour, dès lors qu'il institue une double imposition de ces dividendes supérieure à celle admise par la directive ;
- au surplus, les premiers juges, en restreignant le droit à restitution du précompte mobilier acquitté à hauteur de l'imputation du montant des impositions effectivement payées par ses filiales dans les autres États de l'Union européenne dans lesquels elles sont établies, ont laissé perdurer une inégalité de traitement incompatible avec les principes du droit de l'Union en ce qui concerne le traitement fiscal des dividendes versés par ces filiales étrangères et celui des dividendes qui auraient été servis par des filiales françaises, lesquels sont intégralement exonérés d'impôt, dans la mesure où le taux d'imposition effectif des bénéfices des sociétés appliqué dans les autres États de l'Union peut être inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés de droit français ;
- les déclarations de précompte qu'elles a souscrites ne lui sont pas opposables, en ce que ces formulaires, dont l'objet est purement fiscal, conduisent à déclarer des imputations de dividendes servis par les filiales d'une société mère incompatibles avec les principes d'effectivité et d'équivalence prévus par le droit de l'Union européenne, les conditions d'imputation dans le précompte mobilier des revenus provenant de ses filiales établis dans d'autres États de l'Union européennes qui découlent de l'utilisation de ces déclarations de précompte étant moins favorables que celles applicables aux revenus provenant de ses filiales françaises ; pour la détermination de ses droits à crédit d'impôt, il convient de prendre en compte uniquement les documents sociaux émanant des organes compétents pour décider d'une distribution ;
- c'est à tort, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt C-416/17, Commission européenne c/ République française du 4 octobre 2018, que le tribunal a refusé de prendre en compte, pour le calcul de son droit à restitution du précompte mobilier versé à tort, les impositions dont se sont acquittées ses sous-filiales ;
- la limitation du crédit d'impôt dont elle...

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