CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2020, 14VE02213, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date28 mai 2020
Judgement Number14VE02213
Record NumberCETATEXT000041937794
CounselDE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I.
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Schneider Electric a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution des sommes payées au titre du précompte mobilier dont elle s'est acquittée en 2003 et 2004 à hauteur, respectivement, des sommes de 85 812 857 euros et
de 87 965 679 euros, assortie des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 0808843 du 15 septembre 2009, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis la demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 0808843 du 23 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution à la SA Schneider Electric, à hauteur de la somme de
18 643 294 euros, des montants dont elle s'est acquittée au titre du précompte mobilier dont elle était redevable pour l'année 2003, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014 et des mémoires, enregistrés les
7 décembre 2017, 20 décembre 2018, 24 avril et 28 juin 2019, la SA Schneider Electric, devenue en cours d'instance la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, représentée par Mes Espasa-Mattei et Dardour-Attali, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2° à titre principal, de prononcer la restitution des montants de précompte mobilier dont elle s'est acquittée au titre des années 2003 et 2004 restant en litige ;

3° à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

4° à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la restitution complémentaire des sommes dont elle s'est acquittée au titre du précompte mobilier pour les deux années en litige à hauteur des sommes de 15 772 828 euros au titre de l'année 2003 et de 4 343 468 euros au titre de l'année 2004 ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en ce qu'il a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la non-conformité du dispositif de paiement du précompte mobilier par une société mère de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne à raison de la distribution de ses dividendes avec les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ;
- le jugement attaqué est également entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal n'ayant pas répondu à sa critique portant sur la méthode de calcul du crédit d'impôt dont elle demande la restitution, en ce qu'elle limite le droit au remboursement de ce crédit au tiers des dividendes de ses filiales européennes distribués à ses actionnaires ;
- elle est fondée à obtenir la restitution de l'intégralité des montants de crédit d'impôt restant en litige, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en ce qui concerne le dispositif fiscal, identique dans ses fondements, de la " fairness tax " belge, le dispositif du précompte mobilier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil du
23 juillet 1990, reprises sans changement, pour ce qui concerne le présent litige, par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 sur le fondement de laquelle s'est prononcée la Cour, dès lors qu'il institue une double imposition de ces dividendes supérieure à celle admise par la directive ;
- au surplus, les premiers juges, en restreignant le droit à restitution du précompte mobilier acquitté à hauteur de l'imputation montant des impositions effectivement payées par ses filiales dans les autres Etats de l'Union européenne dans lesquelles elle sont établies, ont laissé perdurer une inégalité de traitement incompatible avec les principes du droit de l'Union en ce qui concerne le traitement fiscal des dividendes versés par ces filiales étrangères et celui des dividendes qui auraient été servis par des filiales françaises, lesquels sont intégralement exonérés d'impôt, dans la mesure où le taux d'imposition effectif des bénéfices des sociétés appliqué dans les autres Etats de l'Union peut être inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés français ;
- les déclarations de précompte qu'elles a souscrites ne lui sont pas opposables, en ce que ces formulaires, dont l'objet est purement fiscal, conduisent à déclarer des imputations de dividendes servis par les filiales d'une société mère incompatibles avec les principes d'effectivité et d'équivalence prévus par le droit de l'Union, les conditions d'imputation dans le précompte mobiliers des revenus provenant de ses filiales établis dans d'autres Etats de l'Union européennes qui découlent de l'utilisation de ces déclarations de précompte étant moins favorables que celles applicables aux revenus provenant de ses filiales françaises ; pour la détermination de ses droits à crédit d'impôt, il convient de prendre en compte uniquement les documents sociaux émanant des organes compétents pour décider d'une distribution ; en tout état de cause, elle est fondée à demander, nonobstant les mentions portées sur ces déclarations de précompte, que les distributions de dividendes ayant donné lieu au prélèvement de ce précompte soient réputées avoir été effectuées par reversement aux actionnaires des revenus de ses filiales situées dans l'autres Etats de l'Union européenne dont elle disposait au titre de chacune des années de distribution en litige et à obtenir, par suite, la restitution des montants de précompte en cause, dans la mesure où, pour les motifs exposés ci-dessus, ces revenus auraient dû être distribués en franchise de précompte ;
- c'est à tort, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne par sa décision C 416/17, Commission européenne c/ République française du 4 octobre 2018, que le tribunal a refusé de prendre en compte, pour le calcul de son droit à restitution du précompte mobilier versé à tort, les impositions dont se sont acquittées ses sous-filiales ;
- les stipulations de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, qui permet à une société mère de demander au fisc italien le bénéfice de l'avoir fiscal qui aurait été attaché, en vertu de la législation de cet Etat, aux dividendes versés par ses filiales italiennes, ne peuvent avoir pour effet de réduire le droit à restitution du précompte mobilier qu'elle tire de l'incompatibilité de ce dispositif avec le droit de l'Union ; en tout état de cause, la prise en compte de ces avoir fiscaux devrait elle-même être minorée à raison de la prise en compte de la retenue à la source opérée sur ces mêmes dividendes en application du paragraphe 4 b de l'article 10 de cette même convention ;
- la limitation du crédit d'impôt dont elle peut demander la restitution au tiers du montant des dividendes perçus de ses filiales et pris en compte pour le calcul du précompte mobilier, par référence au taux nominal de l'impôt sur les sociétés appliqué en France, dont le tribunal a fait application, ne permet pas d'assurer l'égalité de traitement des dividendes versés par les filiales d'une société-mère, que ces filiales soient françaises ou établies dans d'autres Etats de l'Union européenne, et elle est en outre entachée d'une erreur de droit ;
- le tribunal, en estimant que l'expiration des délais légaux de conservation prévue par les législations des différentes Etats membres d'implantation de ses filiales, ne constituait pas un obstacle à l'administration de la preuve, a méconnu le principe d'effectivité, en mettant à sa charge l'administration d'une preuve impossible ou, à tout le moins, excessivement difficile ;
- la méthode de calcul du crédit d'impôt demandé, en ce qu'elle limite le montant de l'impôt acquitté par les filiales européennes et pris en compte pour l'établissement de ce crédit à celui correspondant au résultat comptable distribué à la société mère, est impossible ou excessivement difficile à mettre en oeuvre et laisse subsister une inégalité de traitement selon l'origine des dividendes redistribués ; il y a donc lieu, comme l'a d'ailleurs admis l'administration fiscale devant la Cour de justice de l'Union européenne, d'inclure dans l'assiette crédit d'impôt le montant global des impositions supportées par les filiales au titre des dividendes qu'elles lui ont distribués au titre des cinq exercices précédant les distributions ayant donné lieu au versement du précompte mobilier pour les années 2003 et 2004 ;
- en ce qui concerne l'année 2004, la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas avérée du point de vue comptable et...

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