CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2020, 18VE00275, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number18VE00275
Record NumberCETATEXT000041937805
Date28 mai 2020
CounselSCP MERMILLON RAULT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) UMICORE FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer, en premier lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt ainsi que les intérêts correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, pour un montant de 2 649 280 euros, en deuxième lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à cet impôt ainsi que les intérêts correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, pour un montant de 839 341 euros, en troisième lieu, le versement des intérêts moratoires et, en quatrième lieu, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609159 du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, et deux mémoires, enregistrés les
27 novembre 2018 et 18 février 2020, la SASU UMICORE FRANCE, représentée par
Me Mermillon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer les décharges sollicitées, ainsi que le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la position de l'administration fiscale reviendrait à vider de toute portée pratique l'exception au principe de taxation prévue au c) du 7ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

- le service a, à tort, réintégré dans son résultat fiscal de l'exercice clos en 2008 le montant des sommes prélevées, cette même année, sur la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours et qui avaient été imputées sur des pertes comptables, alors, d'une part, que l'exonération prévue au c) du 7ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts était acquise dès lors que des pertes comptables sont imputées sur la réserve spéciale sans considération de l'existence de pertes fiscales reportables...

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