CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2020, 19VE02396, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number19VE02396
Record NumberCETATEXT000041937856
Date28 mai 2020
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA GEMAR LUMITEC a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405738 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC01926 du 27 septembre 2018, la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la SA GEMAR LUMITEC contre ce jugement.

Par une décision n° 425871 du 1er juillet 2019, le Conseil d'État a, notamment, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2017 et 16 mai 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy et les 11 septembre et 14 octobre 2019 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la SA GEMAR LUMITEC, représentée par
Mes Gerardin et B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et est irrégulier ;
- l'administration a emporté, au cours de la vérification de comptabilité, sans aucun formalisme, les originaux de sept attestations et ne les lui a jamais restitués, entachant d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- l'administration ne démontre pas l'existence d'un régime fiscal privilégié à Hong Kong au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; il convient de neutraliser l'incidence des règles de territorialité applicables dans l'Etat de l'organisme financier ; pour procéder au calcul comparatif et déterminer si le régime fiscal de Hong Kong présente un caractère privilégié au regard du régime français, l'administration aurait dû calculer celui-ci en appliquant un taux de charges déductibles de 50 % prévu en matière de micro-BIC, ne pas majorer artificiellement son taux d'assiette de 25 % et prendre en compte la réalité du foyer fiscal du bénéficiaire des montants imposés ; la comparaison doit être réalisée sur l'impôt sur les sociétés dû par la société Taïwan Georgia Corp., laquelle aurait été soumise en France au taux réduit de 15 % ;
- le caractère privilégié du régime d'imposition ne repose pas sur le seul taux d'imposition ; la démonstration de l'administration, qui ne prend en compte aucune règle d'assiette, est erronée ;
- elle a apporté les éléments établissant la réalité des prestations de service fournies par la société Taiwan Georgia Corp. ;
- l'administration ne peut invoquer, par voie de substitution de base légale, le bénéfice des dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts ; d'une part, les deux fondements ne sont pas substituables ; d'autre part, l'administration devrait apporter davantage d'éléments de preuve démontrant l'absence de réalité des prestations en litige dans la mesure où elle ne bénéficie plus de la présomption d'anormalité des dépenses posée par l'article 238 A du même code ; la preuve d'un acte anormal de gestion, c'est-à-dire d'un appauvrissement délibéré, n'est pas démontré ;
- l'article 238 A du code général des impôts introduit une différence de traitement et une présomption de fraude qui sont contraires au droit communautaire ;
- il est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ;
- ces dispositions méconnaissent également l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- l'article 238 A du code général des impôts constitue une discrimination à l'égard des personnes et sociétés domiciliées hors de France, dont les charges ne sont pas déductibles dans les mêmes conditions que si elles étaient payées par un résident de France, laquelle méconnaît l'article XXIII de la quasi-convention conclue entre la France et Taïwan.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SA GEMAR LUMITEC.

Considérant ce qui suit :

1. La SA GEMAR LUMITEC, dont le siège social se trouve dans le département du Bas-Rhin, exerce une activité de négoce de matériel scénique, structures en aluminium et éclairages scéniques. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts, réintégré dans le résultat imposable au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 les sommes versées par cette société en rémunération de services que lui aurait rendus son principal fournisseur, la société Taïwan Georgia Corp., établie à Taiwan, en application d'un contrat de prestation...

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