CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2020, 18VE03123, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date28 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041937836
Judgement Number18VE03123
CounselPWC SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Genfit a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de l'exercice clos en 2014, à hauteur de la somme de 435 545 euros.

Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, sa demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1748735 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, réintégré dans le calcul du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche de l'exercice clos en 2014 les sommes correspondant aux dotations aux amortissements d'un contrôleur baie de disques et de deux commutateurs réseaux et les sommes correspondant aux activités de recherche effectuées avec la société Sanofi-Aventis et, d'autre part, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 avril et 7 juin 2019, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de remettre à la charge de la SA Genfit la somme dont la restitution a été prononcée en exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- s'agissant des dotations aux amortissements relatives à un contrôleur baie de disques et deux commutateurs réseaux, elles ne peuvent être prises en compte dans le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dès lors que ces équipements ne permettent pas, en eux-mêmes, la réalisation de programmes de recherche, ne sont pas nécessaires au fonctionnement des matériels auxquels ils sont reliés et ne sont pas spécifiquement adaptés aux domaines de recherche de la SA Genfit ;

- s'agissant des sommes perçues à raison de prestations de recherche facturées à la société Sanofi-Aventis, elles ne peuvent être prises en compte dès lors, d'une part, qu'elles ont été versées en application de contrats dont seule une version en langue anglaise a été produite et, d'autre part, qu'elles rémunèrent des travaux de recherche effectués par la SA Genfit pour la société Sanofi-Aventis, sont donc éligibles pour la détermination du montant du propre crédit d'impôt recherche de cette dernière société et ne peuvent, par suite, être intégrées dans celui de la SA Genfit, alors qu'au surplus la SA Genfit n'a pas intégré les heures de recherche afférentes aux opérations de sous-traitance mais réintégré 2 639 heures de " recherche externe ", soit un montant de dépenses de personnel égal à 107 419 euros et que ces dépenses devraient être exclues du calcul du crédit d'impôt dans le cas contraire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SA Genfit, qui exerce une activité de recherche pharmaceutique, a sollicité la restitution d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de l'exercice clos en 2014 pour un montant de 1 140 531 euros. Par décision du 7 août 2017, la direction régionale des finances publiques du...

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