CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 16/06/2020, 18VE01034, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LIVENAIS
Date16 juin 2020
Judgement Number18VE01034
Record NumberCETATEXT000042005970
CounselSELARL TAXLENS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de revenus regardés comme distribués par la Sarl Jet Fun.

Par un jugement n° 1507702 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2018, M. et Mme C..., représentés par Me Labetoule, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40-20140908 n° 110 et 120, opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de l'identité du bénéficiaire des sommes distribuées et de la limitation des rehaussements à hauteur de la détention de capital par M. C... ;
- les juges de première instance ont méconnu les règles de charge de la preuve, alors même que le service n'a pas démontré, d'une part l'existence de sommes distribuées, en ce que leur existence n'a été dégagée qu'à l'issue d'une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Jet Fun reposant sur une méthode critiquable, et d'autre part que M. C... aurait été seul maître de l'affaire et donc seul à même d'appréhender les sommes en cause, alors que son épouse est associée minoritaire et que ses salariés avaient accès aux recettes en espèces de la société- la procédure de l'article 117 du code général des impôts aurait dû être mise en oeuvre, en l'absence de démonstration par l'administration de l'identité du bénéficiaire des sommes distribuées, d'appréhension effective des sommes et du caractère exclusif de la gestion des fonds sociaux ;
- en tout état de cause, les rehaussements auraient dû être limités à hauteur de sa détention de capital, soit 75 % des sommes réputées distribuées.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est gérant et associé majoritaire de la SARL Jet Fun, laquelle exploite depuis 1997 une station de lavage automatique de véhicules, comportant une...

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