CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 07/07/2020, 14VE02214, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number14VE02214
Record NumberCETATEXT000042132548
Date07 juillet 2020
CounselDE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I.
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ACCOR SA a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution des sommes payées au titre du précompte mobilier dont elle s'est acquitté en 2002, 2003 et 2004 à hauteur, respectivement, des sommes de 78 369 758 euros, 45 521 880 euros et 63 766 792 euros, assorties des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 0701349 du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, prononcé la restitution des sommes litigieuses à hauteur, respectivement, des sommes de 3 039 064 euros au titre de l'année 2002, de 143 850 euros au titre de l'année 2003 et de 3 887 229 euros au titre de l'année 2004 et, d'autre part, rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014 et des mémoires, enregistrés les 23 mai et 31 décembre 2018 et 27 juin 2019, la société ACCOR SA, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande ;

2° à titre principal, de prononcer la restitution des montants de précompte mobilier dont elle s'est acquittée au titre des années 2002, 2003 et 2004 restant en litige ;

3° à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

4° à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la restitution complémentaire des sommes dont elle s'est acquittée au titre du précompte mobilier en 2002 et 2004, à hauteur, respectivement, des sommes de 1 010 542 euros au titre de 2002 et 31 100 714 euros au titre de 2004 ;

5° de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en ce qu'il a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'elle pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'imposition en France des résultats de sa filiale belge, la société Compagnie internationale des wagons-lits et tourisme (CIWLT), en ce qu'ils se rapportent aux activités de son établissement stable en France, et de son droit consécutif à bénéficier de l'avoir fiscal sur les dividendes distribués par cette filiale, en ce qu'ils proviennent de ses bénéfices de source française et taxés à l'impôt sur les sociétés en France ;
- elle est fondée à obtenir la restitution de l'intégralité des montants de crédit d'impôt restant en litige, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en ce qui concerne le dispositif fiscal, identique dans ses fondements, de la " fairness tax " belge, le dispositif du précompte mobilier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil du
23 juillet 1990, reprises sans changement, pour ce qui concerne le présent litige, par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 sur le fondement de laquelle s'est prononcée la Cour, dès lors qu'il institue une double imposition de ces dividendes supérieure à celle admise par la directive ;
- au surplus, les premiers juges, en restreignant le droit à restitution du précompte mobilier acquitté à hauteur de l'imputation montant des impositions effectivement payées par ses filiales dans les autres États de l'Union européenne dans lesquelles elle sont établies, ont laissé perdurer une inégalité de traitement incompatible avec les principes du droit de l'Union en ce qui concerne le traitement fiscal des dividendes versés par ces filiales étrangères et celui des dividendes qui auraient été servis par des filiales françaises, lesquels sont intégralement exonérés d'impôt, dans la mesure où le taux d'imposition effectif des bénéfices des sociétés appliqué dans les autres États de l'Union peut être inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés français ;
- les déclarations de précompte qu'elles a souscrites ne lui sont pas opposables, en ce que ces formulaires, dont l'objet est purement fiscal, conduisent à déclarer des imputations de dividendes servis par les filiales d'une société mère incompatibles avec les principes d'effectivité et d'équivalence prévus par le droit de l'Union, les conditions d'imputation dans le précompte mobiliers des revenus provenant de ses filiales établis dans d'autres États de l'Union européennes qui découlent de l'utilisation de ces déclarations de précompte étant moins favorables que celles applicables aux revenus provenant de ses filiales françaises ; pour la détermination de ses droits à crédit d'impôt, il convient de prendre en compte uniquement les documents sociaux émanant des organes compétents pour décider d'une distribution ; en tout état de cause, elle est fondée à demander, nonobstant les mentions portées sur ces déclarations de précompte, que les distributions de dividendes ayant donné lieu au prélèvement de ce précompte soient réputées avoir été effectuées par reversement aux actionnaires des revenus de ses filiales situées dans l'autres États de l'Union européenne dont elle disposait au titre de chacune des années de distribution en litige et à obtenir, par suite, la restitution des montants de précompte en cause, dans la mesure où, pour les motifs exposés ci-dessus, ces revenus auraient dû être distribués en franchise de précompte ;
- c'est à tort, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne par sa décision C 416/17, Commission européenne c/ République française du 4 octobre 2018, que le tribunal a refusé de prendre en compte, pour le calcul de son droit à restitution du précompte mobilier versé à tort, les impositions dont se sont acquittées ses sous-filiales ;
- les stipulations de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, qui permet à une société mère de demander au fisc italien le bénéfice de l'avoir fiscal qui aurait été attaché, en vertu de la législation de cet État, aux dividendes versés par ses filiales italiennes, ne peuvent avoir pour effet de réduire le droit à restitution du précompte mobilier qu'elle tire de l'incompatibilité de ce dispositif avec le droit de l'Union ; en tout état de cause, la prise en compte de ces avoir fiscaux devrait elle-même être minorée à raison de la prise en compte de la retenue à la source opérée sur ces mêmes dividendes en application du paragraphe 4 b de l'article 10 de cette même convention ;
- la limitation du crédit d'impôt dont elle peut demander la restitution au tiers du montant des dividendes perçus de ses filiales et pris en compte pour le calcul du précompte mobilier, par référence au taux nominal de l'impôt sur les sociétés appliqué en France, dont le tribunal a fait application, ne permet pas d'assurer l'égalité de traitement des dividendes versés par les filiales d'une société-mère, que ces filiales soient françaises ou établies dans d'autres États de l'Union européenne, et elle est en outre entachée d'une erreur de droit ;
- le tribunal, en estimant que l'expiration des délais légaux de conservation prévue par les législations des différentes États membres d'implantation de ses filiales, ne constituait pas un obstacle à l'administration de la preuve, a méconnu le principe d'effectivité, en mettant à sa charge l'administration d'une preuve impossible ou, à tout le moins, excessivement difficile ;
- la méthode de calcul du crédit d'impôt demandé, en ce qu'elle limite le montant de l'impôt acquitté par les filiales européennes et pris en compte pour l'établissement de ce crédit à celui correspondant au résultat comptable distribué à la société mère, est impossible ou excessivement difficile à mettre en oeuvre et laisse subsister une inégalité de traitement selon l'origine des dividendes redistribués ; il y a donc lieu, comme l'a d'ailleurs admis l'administration fiscale devant la Cour de justice de l'Union européenne, d'inclure dans l'assiette crédit d'impôt le montant global des impositions supportées par les filiales au titre des dividendes qu'elles lui ont distribués au titre des cinq exercices précédant les distributions ayant donné lieu au versement du précompte mobilier pour les années 2002, 2003 et 2004 ;
- en ce qui concerne les bénéfices versés par la société CIWLT et imputables sur les distributions de dividendes opérées au titre des années en litige, et dès lors que la Commission européenne, dans le cadre de la procédure engagée devant la Cour de justice de l'Union européenne et ayant conduit à l'arrêt de manquement du 4 octobre 2018 a confirmé que la question de l'imposition en France des résultats réalisés par l'établissement stable français de cette dernière en application des stipulations de la convention franco-belge était sans incidence sur la question soumise à l'appréciation de la Cour, elle est fondée à demander le bénéfice de l'avoir fiscal qui s'attache à ces bénéfices, en ce qu'ils sont de source française, et à demander la restitution correspondante du précompte dont elle s'est ainsi indûment acquitté à l'occasion de leur redistribution ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu pour la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles tendant à ce que cette juridiction...

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