CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2021, 14VE01600, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number14VE01600
Record NumberCETATEXT000043128913
Date09 février 2021
CounselDE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I.
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Chargeurs a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge d'un rappel de précompte mobilier qui lui a été réclamé au titre de l'exercice clos en 2001.

Par un jugement n° 0712539 du 31 mars 2014, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, la SA Chargeurs, représentée par
Me Espasa-Mattei avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'inopposabilité de la déclaration de précompte pour faire obstacle ou limiter le montant restituable ;
- la méthodologie retenue pour déterminer le quantum des sommes restituables, qui se fonde sur une méthode d'imputation de l'impôt effectivement acquitté par les filiales communautaires, ne garantit pas un traitement fiscal équivalent à celui résultant de l'application de la méthode " d'exonération " qui s'applique aux dividendes de source nationale ;
- l'opposabilité de la déclaration de précompte déposée le 14 septembre 2001 est de nature à porter atteinte aux principes d'équivalence et d'effectivité du droit communautaire ;
- la production des justificatifs demandés est pratiquement impossible ou excessivement difficile, eu égard aux délais légaux de conservation des documents sociaux dans les Etats membres en cause, contrairement au principe d'effectivité du droit communautaire ;
- s'agissant de la traçabilité de l'impôt effectivement acquitté, le tribunal ne saurait limiter le montant des impositions susceptibles d'être prises en compte pour " gager " le crédit d'impôt aux seuls impôts ayant grevé le résultat comptable distribué ;
- la cour peut, en tout état de cause, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles s'agissant de la méthodologie devant être suivie pour opérer les restitutions.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- les arrêts C-310/09 du 15 septembre 2011, C-35/11 du 13 novembre 2012, C-68/15 et C-365/16 du 17 mai 2017 et C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferré, avocat de la SA Chargeurs.
Considérant ce qui suit :

1. Exerçant une activité de holding, la SA Chargeurs, qui est à la tête d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a, selon sa déclaration de précompte afférente à l'année 2001, procédé à la distribution d'un bénéfice d'un montant...

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