CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2021, 18VE02746, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date09 février 2021
Record NumberCETATEXT000043128948
Judgement Number18VE02746
CounselCABINET MAILLANCOURT AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Cabinet S'Way a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010, 2011, 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du
1er janvier 2010 au 31 août 2013 ainsi que des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1511505 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 3 août 2018 et régularisée le 8 février 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 novembre 2020, l'EURL Cabinet S'Way, représentée par Me Maillancourt, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ainsi que des amendes fiscales infligées ;

3°) de " déclarer les interventions sollicitées recevables " :
Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la jurisprudence prévoit que le requérant peut être invité à régulariser sa requête y compris dans un délai qui peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours ;
- c'est au terme d'une erreur de fait et d'une erreur de droit que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
- l'administration a procédé à une taxation d'office sans l'avoir préalablement invitée à déposer ses déclarations, et sans lui avoir adressée une mise en demeure, en méconnaissance des articles L. 67, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration, qui a excessivement limité ses investigations, a méconnu son obligation de loyauté et d'impartialité ;
- la reconstitution des bases imposables, qui aurait dû être opérée selon plusieurs méthodes, a été effectuée selon une méthode partiale, inappropriée et dépourvue de réalisme économique ; l'application d'un taux forfaitaire de charges de 75 % est sous-évalué et ne tient compte ni des rétrocessions ni des autres frais courants ;
- à titre surabondant, la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, était...

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