CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2021, 20VE00019, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000043128981
Date09 février 2021
Judgement Number20VE00019
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908156 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... était fondé ; il a en effet examiné la situation de l'intéressé au regard de sa situation médicale, au regard de sa situation personnelle, mais aussi, et conformément à sa demande formulée par courrier du 24 avril 2019, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun élément en possession de l'administration ne permet de tenir pour fondées les allégations du requérant, qui ne justifie ni de son passage en préfecture à la date indiquée, ni du dépôt du formulaire de demande d'autorisation de travail qu'il prétend avoir transmis, ni même n'établit le refus qui lui aurait été opposé au guichet concernant l'enregistrement d'autres éléments au dossier ; en tout état de cause, la seule remise d'une autorisation de travail ne pouvait suffire à accueillir favorablement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et il aurait pris la même décision ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ;
- l'intéressé ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux en France, ni de liens professionnels et sociaux ;
- en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, il n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit, dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- n'ayant pas pris les dispositions nécessaires pour compléter sa demande du
24 avril 2019, il ne saurait se prévaloir d'une erreur de fait ;
- la décision de refus de séjour étant légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont également légales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne portent pas une atteinte manifeste au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A...

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