CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2021, 18VE02688, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number18VE02688
Record NumberCETATEXT000043128946
Date09 février 2021
CounselSELARL DADI RENOUX DE MANNEVILLE SAVIN
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Thaï Union France Holding 2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1607048 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2018, 28 janvier 2019 et
30 avril 2020, la SASU Thaï Union France Holding 2, représentée par Me Renoux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- la société mauricienne Thaï Union Investment Holding (TUIH) créancière des intérêts a rétrospectivement renoncé, le 28 mai 2018, au bénéfice du régime " GBL 1 " et donc au mécanisme de " foreign tax crédit ", de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant été imposée sur les intérêts perçus au taux normal mauricien de 15 % ;
- le b du I de l'article 212 du code général des impôts est incompatible avec le principe communautaire de libre circulation des capitaux dès lors qu'il institue une discrimination indirecte au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne ;
- l'application du paragraphe 4 de l'article 25 de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 modifiée fait obstacle à l'application du b du I de l'article 212 du code général des impôts ; le protocole annexé à la convention qui atténue le principe de
non-discrimination de l'article 25 paragraphe 4 ne lui est pas opposable dès lors que le dispositif du b du I de l'article 212 n'existait pas lors de la rédaction du protocole.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention du 11 décembre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Ile Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me Renoux, avocat de la SASU Thaï Union France Holding 2.


Considérant ce qui suit :

1. La société MW Brands, devenue Thaï Union Europe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre de l'exercice clos en 2013 à raison de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'intérêts d'emprunt versés, à hauteur d'une somme de 6 894 976 euros, à la société liée TUIH qui se situe à l'Ile Maurice, au motif qu'elle n'a pas justifié, en application du b du I de l'article 212 du code général des impôts, que la société créancière avait été imposée sur ces intérêts à hauteur d'au moins le quart des cotisations d'impôt sur les sociétés qui auraient été les siennes si elle avait été résidente française. La SASU Thaï Union France...

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