CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 26/03/2019, 16VE00046, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number16VE00046
Record NumberCETATEXT000038279011
Date26 mars 2019
CounselMINIER MAUGENDRE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a infligé une sanction de révocation à compter du 31 octobre 2013, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 4 novembre 2013 ;

2° d'annuler la décision du 4 mars 2014 rejetant explicitement son recours gracieux du 4 novembre 2013 ;

3° d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois.

Par un jugement nos 1401567 et 1403337 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me Savignat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, l'arrêté du 9 octobre 2013 de la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la révoquant et la décision du 4 mars 2014 rejetant son recours gracieux ;

2° d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;

3° de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur l'arrêté du 9 octobre 2013 :
- il a été signé par une autorité incompétente.
- le droit à communication de son dossier personnel a été méconnu dès lors que le dossier auquel elle a eu accès était différent de celui qui a été soumis au conseil de discipline en ce qu'il ne comportait ni la lettre informant l'AP-HP du cumul d'activités ni le courrier électronique du 8 juillet 2013 adressé à l'AP-HP par l'Institut Mutualiste Montsouris de Paris.
- la commission administrative paritaire n'était pas paritairement constituée, en violation du principe d'impartialité posé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Son président n'en était pas membre. Son avis n'est pas motivé.
- l'arrêté est entaché de défaut de motivation.
- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a nullement compromis la sécurité des patients.
- l'AP-HP n'a pas respecté le délai raisonnable dans le cadre de la procédure disciplinaire, dès lors qu'elle a sanctionné tardivement des faits anciens dont elle a eu connaissance en 2011.
- la sanction de révocation est disproportionnée.
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir.

Sur la décision du 4 mars 2014 :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire.
- la décision est illégale en tant qu'elle rejette une demande d'abrogation dont l'AP-HP n'a jamais été saisie et qu'elle considère qu'elle n'a pas à communiquer la lettre informant
l'AP-HP de son cumul d'activités.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 modifié du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-761 modifié du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me Savignat pour Mme A...et celles de Me B...pour
l'AP-HP.


Considérant ce qui suit :

1...

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