CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 24/06/2014, 14VE00884, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number14VE00884
Record NumberCETATEXT000029206867
Date24 juin 2014
CounselCABINET FIDAL DIRECTION PARIS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour le SYNDICAT CGT DARTY ILE DE FRANCE, dont le siège est 129 avenue Gallieni à Bondy (93140), par Me C... ;

Le SYNDICAT CGT DARTY ILE DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1311393 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi conclu entre l'unité économique et sociale Darty Ile-de-France et plusieurs syndicats représentatifs ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'unité économique et sociale Darty
Ile-de-France le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil est irrégulier au motif qu'ont été prises en compte les observations orales présentées à l'audience par le représentant du syndicat CAT qui n'avait produit aucun mémoire ;
- c'est à tort que l'employeur a soumis au comité d'entreprise l'accord collectif majoritaire qui a été conclu ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les irrégularités susceptibles d'affecter la procédure d'information et consultation des instances de représentation du personnel ne pouvaient entraîner l'annulation de la décision attaquée que si elles avaient eu pour objet ou pour effet de faire obstacle au débat et à l'adoption par ces instances des avis prévus par la loi ;
- le comité d'entreprise était irrégulièrement composé lors de ses deux réunions ;
- en l'absence de liste des postes offerts au reclassement des salariés licenciés, le comité d'entreprise n'a pas été correctement informé lors de sa première réunion ;
- le choix du cabinet en charge de mettre en oeuvre les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'a fait l'objet d'aucune négociation et aurait par conséquent dû être soumis à une procédure d'homologation et non pas de validation et n'a pas fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ;
- la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été irrégulière ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi méconnaît les dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en ce qui concerne la détermination des emplois susceptibles d'être offerts au reclassement, du fait de la consultation irrégulière du comité d'entreprise sur le plan de reclassement et en raison du fait qu'un projet de convention annexé au plan de sauvegarde de l'emploi comprenait une clause illicite de renonciation à toute action en justice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'établissement Darty et Fils et la société A21 Darty Paris Ile-de-France ;


1. Considérant que l'unité économique et sociale Darty Ile-de-France, constituée des entreprises Darty et fils et A2I Darty Paris Ile-de-France, a convoqué le comité d'entreprise le 26 août 2013 à une réunion extraordinaire destinée à l'informer sur un projet de réorganisation et de compression des effectifs, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant la suppression de 415 postes et sur l'ouverture d'une négociation en vue d'un accord sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que les négociations portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi se sont tenues lors de réunions organisées les 27 août, 30 août et 2 septembre 2013 ; que le 11 septembre 2013, le comité d'entreprise s'est prononcé favorablement sur le projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif ; qu'un accord collectif majoritaire portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi signé le 12 septembre 2013 a été transmis pour validation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la...

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