CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 23/06/2015, 14VE01713, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Record Number | CETATEXT000030778902 |
Judgement Number | 14VE01713 |
Date | 23 juin 2015 |
Counsel | RAHMANI |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1308256 en date du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 6 février 2013 par laquelle le préfet de police a réintégré M.A..., à compter du 5 décembre 2010, dans ses fonctions d'adjoint administratif de 1ère classe stagiaire de l'intérieur et de l'outre-mer , ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. A... le 3 juin 2013, en tant que par ces décisions, le préfet de police ne l'a pas titularisé ;
2° de rejeter les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté du 6 février 2013 ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs qui entache sa régularité ;
- l'annulation contentieuse de l'arrêté du 13 décembre 2010 mettant fin au stage de M. A..., n'impliquait pas nécessairement sa titularisation puisque ce licenciement était intervenu en cours de stage ; M. A...n'a pas effectué la durée maximale de son stage au regard des dispositions de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
- le préfet de police n'avait pas à se prononcer sur l'aptitude de M. A...à être titularisé, alors que la titularisation, qui n'est pas de droit pour les stagiaires, doit faire l'objet d'une décision expresse ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur...
1° d'annuler le jugement n° 1308256 en date du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 6 février 2013 par laquelle le préfet de police a réintégré M.A..., à compter du 5 décembre 2010, dans ses fonctions d'adjoint administratif de 1ère classe stagiaire de l'intérieur et de l'outre-mer , ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. A... le 3 juin 2013, en tant que par ces décisions, le préfet de police ne l'a pas titularisé ;
2° de rejeter les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté du 6 février 2013 ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs qui entache sa régularité ;
- l'annulation contentieuse de l'arrêté du 13 décembre 2010 mettant fin au stage de M. A..., n'impliquait pas nécessairement sa titularisation puisque ce licenciement était intervenu en cours de stage ; M. A...n'a pas effectué la durée maximale de son stage au regard des dispositions de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
- le préfet de police n'avait pas à se prononcer sur l'aptitude de M. A...à être titularisé, alors que la titularisation, qui n'est pas de droit pour les stagiaires, doit faire l'objet d'une décision expresse ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur...
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