CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21/11/2017, 15VE02849, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number15VE02849
Date21 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036081809
CounselSCP UGGC AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LFB BIOMEDICAMENTS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser une indemnité de 24 954 877 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 septembre 2013 ;

Par un jugement n° 1310347 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2015 et 22 mars 2016, la société LFB BIOMEDICAMENTS, représentée par Me D...et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de condamner l'EFS à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de rappels entre 2011 et 2014, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), de plusieurs lots de médicaments dérivés de produits sanguins livrés par l'EFS et des mesures de blocage en 2014 de deux lots relatifs à la spécialité IVheBex, une indemnité de 25 096 377 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 septembre 2013 et capitalisation de ces intérêts au 3 septembre 2014 ;

2° de mettre à la charge de l'EFS une somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les fins de non- recevoir soulevées en première instance comme en appel par l'EFS devront être écartées comme irrecevables ou non fondées ;
- le jugement ne s'est pas prononcé sur la méconnaissance par l'EFS de ses obligations contractuelles en matière d'approvisionnement en plasma sanguin résultant de l'article 5.5 de la convention du 3 juillet 2007 ;
- le risque de contamination du plasma sanguin qu'elle utilise ne saurait être considéré comme normalement inhérent à son activité eu égard à la mission qui lui est confiée par la loi et présente un caractère anormal excédant les prévisions contractuelles ;
- l'EFS, en raison de sa position de monopole, relève d'un régime spécifique de responsabilité sans faute ou de faute présumée au regard de l'obligation de résultat qui lui incombe quant à la qualité du plasma sanguin fourni à ses utilisateurs au rang desquels elle figure ;
- il est également soumis à cette même obligation de résultat en vertu de la convention du 3 juillet 2007 modifiée et du cahier des charges annexé, sans qu'elle ait à démontrer que les lots rappelés seraient issus de plasma prélevé sur des donneurs que l'EFS avait l'obligation d'exclure, dès lors que cette preuve lui est impossible ; l'EFS étant le seul décisionnaire dans le processus de sélection ou d'exclusion des donneurs de sang et de plasma sanguin, il doit être le seul à supporter les conséquences d'un rappel de lot du fait d'une contamination possible du plasma qu'il a collecté et fourni ; qu'il a d'ailleurs reconnu, à deux reprises, sa responsabilité en raison du caractère défectueux du plasma fourni ;
- la responsabilité contractuelle de l'EFS est également engagée au vu du non respect des articles 2.1, 5.1 et 5.3 de la convention du 3 juillet 2007, ainsi que du cahier des charges auquel renvoie cette convention, dès lors qu'il n'a pas exclu des donneurs qui auraient dû l'être ni fait droit à sa demande d'exclusion des donneurs de plus de 60 ans ; les rappels de précautions sont nécessairement motivés par un manquement de l'EFS à ses obligations réglementaires et par extension contractuelles, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'obligation contractuelle de contrôle du plasma qui pèserait sur elle, dès lors qu'un tel contrôle ne porte pas sur la présence ou non d'une contamination par la sMCJ ;
- l'EFS est débiteur envers elle d'une garantie contractuelle sur le fondement des règles résultant des articles 1641 et suivants du code civil à raison des vices cachés, même indécelables, affectant le plasma sanguin ; que ce vice qui résulte du manquement de l'EFS à ses obligations en matière de sélection des donneurs est bien antérieur à la vente du plasma ;
- l'EFS a méconnu ses obligations contractuelles en matière d'approvisionnement en plasma sanguin résultant de l'article 5.5 de la convention du 3 juillet 2007 à l'origine d'un préjudice de 6 464 877 euros ; en effet, du fait de livraisons de plasma de mauvaise qualité, l'EFS a provoqué en 2014 des mesures de rappel de précaution de lots d'Ivhebex ; qu'il l'a également, en raison d'une insuffisance d'approvisionnement en plasma au regard de l'objectif contractuel, contrainte à recourir à l'importation de plasma issu de dons rémunérés au détriment de l'objectif d'autosuffisance de la filière française, et à importer sur le marché français la spécialité Hepatect, sans pouvoir honorer les commandes à l'international ;
- subsidiairement, la responsabilité sans faute de l'EFS est engagée du fait des produits défectueux laquelle s'applique, alors même qu'elle peut se prévaloir d'un régime de responsabilité contractuelle, en vertu des principes dont s'inspirent l'article 1386-18 du code civil transposant l'article 13 de la directive européenne 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité...

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