CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20/02/2018, 16VE00457, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Record NumberCETATEXT000036631020
Date20 février 2018
Judgement Number16VE00457
CounselGAMBOTTI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 69 800 euros et 2 309 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502547 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED, représentée par MeB..., en sa qualité de mandataire judiciaire, et représentée par Me Gambotti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision du 22 septembre 2014 prise par l'OFII ;
3° d'annuler la décision implicite du 22 janvier 2015 prise par l'OFII rejetant le recours gracieux de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED ;

4° de décharger ladite société de la contribution spéciale et forfaitaire ;

5° Subsidiairement, de décharger partiellement la société de la contribution spéciale et ramener le montant à de plus justes proportions ;

6° subsidiairement, si la Cour considérait que les contributions spéciales et forfaitaires étaient légales et faisait droit totalement ou partiellement aux demandes de l'OFII visant à valider ces contributions pour un montant total de 72 109 euros, de fixer ladite créance au passif du redressement judiciaire de la société ;

7° subsidiairement, si la Cour faisait droit totalement ou partiellement aux demande s de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de fixer ladite créance au passif du redressement judiciaire de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED ;

8° de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Me A...B...en sa qualité de mandataire judiciaire nommée par jugement rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de commerce de Bobigny ;

9° de condamner l'OFII à verser à la société une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention susmentionnée et du principe constitutionnel de proportionnalité des peines ;
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- s'agissant de l'application de l'article L. 8253-1 du code du travail : le juge administratif est lié par le jugement pénal rendu sur les mêmes faits ; que le taux de 2 000 fois le montant horaire minimal doit être appliqué au lieu du taux de 5 000 fois ce montant dès lors que seule une infraction a été retenue dans le procès verbal ;
- s'agissant de l'amende forfaitaire aux fins de réacheminement des étrangers dans leur pays, elle ne peut pas être retenue au motif que l'ordonnance rendue le 10 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Bobigny ne l'a pas sanctionné ;
- il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet du 22...

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