CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21/11/2017, 15VE03798, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number15VE03798
Date21 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036081821
CounselGOUDIN
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une somme de 63 690,92 euros représentative des indemnités légales et des droits à réparation des préjudices résultant de la fin de son contrat.

Par un jugement n° 1409283 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier de Saint-Denis à verser à M. B...une indemnité de licenciement d'un montant de 2 595,20 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 28 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Yahmi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner de Saint-Denis à lui verser :
- une somme de 6 444,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- une somme de 644,45 euros au titre des congés payés ;
- une somme de 2 148,18 euros au titre du préjudice né du non respect de la procédure de licenciement ;
- une somme de 11 270,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- une somme de 34 370,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- une somme de 2 070,30 euros à titre de majoration de son indemnité de sujétion ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du 21 mars 2014 est entachée d'incompétence ;
- la commission médicale d'établissement aurait dû être consultée pour avis ;
- la décision du 21 mars 2014 est insuffisamment motivée ; que si le centre hospitalier prétend que la décision n'est pas fondée sur une sanction disciplinaire, il soutient dans le même temps que son comportement déplacé justifie le non renouvellement du contrat de travail ; que dès lors, soit la décision de non renouvellement constitue une sanction et devait être motivée, soit le non renouvellement ne procède pas d'une volonté disciplinaire et le jugement doit être annulé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 6152-629 du code de la santé publique lesquelles concernent le licenciement pour inaptitude ; que les premiers juges auraient dû appliquer les dispositions de l'article L. 6152-626 du code de la santé publique relatif aux licenciements disciplinaires ;
- le centre hospitalier reconnait qu'il aurait dû bénéficier, à l'issue de la période de 24 mois, d'un contrat de trois ans ;
- en raison du non-respect de la procédure de licenciement, ses droits de la défense ont été méconnus ; qu'il ne s'est jamais vu notifier les motifs de son licenciement, n'a pas été en mesure de s'expliquer ; que lors de l'entretien du 24 octobre 2014, aucun courrier de réclamation, ni aucune plainte à l'encontre du requérant n'a été produit ; que ces documents, de même que les courriels de signalement en interne ne lui ont jamais été communiqués ; que les parties ne se sont jamais entretenues avant la rupture du contrat, notamment elles ne se sont pas accordées pour une rupture au 2 mars 2014 ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que si de tels faits s'étaient effectivement produits, le centre hospitalier n'aurait pas renouvelé ses contrats, et aurait, à tout le moins, tenté de recueillir ses observations sur ces derniers ; que la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement abusif ;
- il est en droit de prétendre au versement d'une indemnité correspondant à ses salaires pour la période de mars 2014 à juin 2015 soit la somme de 34 370,88 euros ;
- il est en droit de prétendre au versement d'un mois de salaire au titre de la procédure de licenciement ;
- il était en droit de prétendre à un préavis de trois mois et aux congés payés y afférents soit aux sommes de 6 444,54 euros et 644,45 euros ;
- il est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement incluant les émoluments soit à une somme de 11 270,80 euros ;
- il aurait dû bénéficier d'une...

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